Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2026, n° 2604616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jarno, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder sans délai à son réacheminement vers le centre pénitentiaire de Nouméa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’il n’a pas vu sa famille depuis son transfert au centre de détention de Salon-de-Provence en juillet 2024, et enfin au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 24 novembre 2025, qu’un transfert au centre pénitentiaire de Nouméa était prévu à cette même date et qu’aucun transfert n’a été réalisé depuis lors ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… A…, a été condamné le 5 septembre 2023 par la cour d’assises de Nouméa à une peine de réclusion criminelle à la suite de laquelle il a été affecté au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa. Le 11 juillet 2024, il a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence. Le 13 mars 2025, il a obtenu une décision favorable de transfert vers le centre pénitentiaire de Nouméa. Il résulte de l’instruction que le requérant, dont le transfert prévu le 24 novembre 2025 n’a pu être réalisé pour des raisons techniques, a été informé, par le biais d’un courrier daté du 26 décembre 2025 envoyé à son avocate, dont elle a accusé réception le 13 janvier 2026, qu’un prochain transfert était prévu pour le mois de mars 2026. Dès lors, M. B… A… ne justifie pas, à l’heure actuelle, d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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