Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 19 mai 2026, n° 2603420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 mai 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Ballin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié avec le concours d’un interprète alors qu’il ne maîtrise pas la langue française ;
- il a été édicté sans qu’il ait pu exercer son droit d’être entendu.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Ballin, représentant M. D… assisté de Mme E… interprète en langue arabe, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et précise que M. D… vit en Espagne depuis ses 12 ans, que ses frères et sœurs vivent en Espagne et que sa compagne avec qui il entretient une relation depuis 2 ans est de nationalité française et lui rendait régulièrement visite en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant marocain né le 25 juin 2003, entré en Espagne en 2015 selon ses déclarations et ayant transité en France en mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… F… qui a reçu délégation du préfet du Var à l’effet de signer les mesures d’éloignement, en cas d’empêchement ou d’absence d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’auraient pas été empêchées, par un arrêté n°2026/08/MCI du 20 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. »
M. D… soutient qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète lors de la notification de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche relative aux droits en rétention et à l’accès aux associations que l’administration a entendu l’informer de son droit à bénéficier d’un interprète. Par ailleurs, il n’est pas allégué que M. D… aurait sollicité le concours d’un interprète auprès des services du centre de rétention administrative, alors qu’il n’a pas refusé de signer la notification de l’arrêté attaqué alors même qu’il ne prétend pas maîtriser le français. De plus, si l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 17 mai 2026 mentionne qu’il existe un doute quant au fait que M. D… maîtrise effectivement la langue française, le juge a relevé que cette circonstance a été sans incidence sur sa faculté d’exercer ses droits. Enfin, la circonstance que la notification de l’arrêté attaqué aurait été irrégulière est, au demeurant, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée en l’absence du concours d’un interprète doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet du Var, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucun élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Enfin, dans ces circonstances, le fait que M. D… n’ait pas été assisté d’un interprète est sans incidence sur la faculté, qu’il n’a pas exercée, d’être entendu. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. D… soutient avoir établi le centre de ses intérêts en Espagne et ne se prévaut d’aucune attache avec la France, à l’exception de la seule circonstance tirée de ce que sa compagne vit en France mais qui ne suffit à caractériser l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire alors qu’il reconnaît à l’audience que le couple se réunissait généralement en Espagne. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 et de la circonstance que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis simple et d’une interdiction de territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de tentative de vol aggravé, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie que le préfet du Var n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions précitées en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
En second lieu, M. D… conteste l’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle entraîne sa non-admission au sein de l’espace Schengen alors qu’il vit en Espagne depuis ses 12 ans, que ses frères et sœurs de nationalité marocaine vivent en Espagne et qu’il a suivi un CAP en coiffure. Toutefois, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc. Par ailleurs, si M. D… allègue entretenir une relation avec une ressortissante française, il ne produit pas de pièces de nature à établir l’intensité de cette relation alors qu’il ressort par ailleurs de ses propres allégations que le couple vit séparément et se rend visite épisodiquement. Enfin, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de M. D… doit être mise en regard avec la menace pour l’ordre public qu’il représente, alors que ce dernier a été condamné à la peine rappelée au point 12 au cours d’un bref séjour sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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