Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 janv. 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme D…, actuellement placée en zone d’attente de l’aéroport d’Orly et représentée par Me Goba, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile.
elle soutient que :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Goba représentant Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue bambara,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante malienne née le 6 novembre 1986, a sollicité, le 18 janvier 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante qui est de nationalité malienne et qui est originaire de Tafacirga Kayes a fait l’objet d’un projet de mariage forcé avec un homme plus âgé avec lequel elle a eu trois enfants et que suite au décès de celui-ci, elle a été contrainte d’épouser le frère de son époux défunt. La requérante a été confrontée aux violences conjugales exercées à son encontre par son nouvel époux. Elle a quitté son pays d’origine et a été placée en zone d’attente le 18 janvier 2026 arés avoir transité par le Maroc.
4. Si le récit de Mme C… est, sur certains points, imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA, et les explications apportées lors de l’audience ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme C… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 20 janvier 2026.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 20 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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