Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2307338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lajili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2022 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas récents et ne sont pas d’une gravité telle qu’elle justifierait le refus de sa demande de naturalisation ;
- pendant la pandémie, il a continué à travailler en dépit de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 29 juillet 2022 rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision. Toutefois, dès lors que la décision du 15 mars 2023 s’est substituée à cette dernière décision, en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la requête de M. B… doit dès lors être regardée comme dirigée contre la seule décision du 15 mars 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. C… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C… a accordé à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. B… et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations et de procédures ayant fait l’objet d’une composition pénale. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 3 janvier 2022, par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d’amende, pour des faits d’emploi salarié occupé sans autorisation de travail commis en 2018 et 2019, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une composition pénale pour des faits similaires commis en 2013 et 2020. Il ressort également du document produit par le parquet du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2022 que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences sans ou avec incapacité temporaire de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours ayant donné lieu à un rappel à la loi le 10 octobre 2014. Dans ces conditions, dès lors que ces faits sont répétés, non dénués de gravité et encore relativement récents à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de celui-ci.
En troisième et dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’il a la charge de trois enfants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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