Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2025, N° 2407314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sans l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il a été contraint de signer une rupture conventionnelle avec la société Melotrex et ne peut plus travailler en tant que chauffeur livreur, ce qui entraine des conséquences particulièrement graves pour lui et le place dans une situation extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la décision de refus de séjour initialement prise à son encontre a été annulée par le tribunal par un jugement en date du 15 octobre 2025 ; il doit pouvoir être en mesure de justifier de son droit au séjour et ne plus être en situation de clandestinité sur le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
M. B… A…, ressortissant surinamais né le 16 février 1994, est entré irrégulièrement en France le 27 mai 1999. Le 11 octobre 2012, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire au titre de son entrée en France avant l’âge de 13 ans, renouvelée sans interruption jusqu’au 28 octobre 2016, puis le 29 octobre 2016 une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, renouvelée sans interruption jusqu’au 5 avril 2019. Le 8 juillet 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… a sollicité, le 4 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. A la suite de sa séance du 14 mai 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n°2407314 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Si M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sa demande tend, dans les faits, à avoir exécution du jugement du 15 octobre 2025, et en particulier de la mesure de réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, prononcée par son article 2, dès lors que ce délai est expiré. Il appartient donc au requérant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte. Dans ces conditions, sa demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600597 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Debril.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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