Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, et de lui octroyer, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut plus prétendre au versement de l’allocation chômage dont elle bénéficiait ; elle est ainsi privée de ressource alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant nouveau-né ; elle est privée de la possibilité de se déplacer alors qu’elle doit assurer des soins à son enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle réside en France depuis plus de 10 années ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il a délivré des autorisations provisoires de séjour à la requérante suite à sa demande de titre de séjour ;
- il n’a pas entendu refuser l’admission au séjour de la requérante, mais reste dans l’attente du justificatif de nationalité réclamé à plusieurs reprises pour établir le titre sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2600484.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 30 janvier 2026, en présence de M. Fernbach, greffier d’audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- et les observations de Me Mainnevret, avocat de Mme C… épouse B…, présente, qui reprend les moyens développés dans ses écritures et modifie ses conclusions aux fins d’injonction, en demandant désormais à la juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2026 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 30 janvier 2026 à 17h10 pour Mme C… épouse B…, qui modifie ses conclusions aux fins d’injonction et demande désormais à la juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, subsidiairement, de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour avant le 26 mai 2026. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il est constant que Mme C… épouse B… est entrée en France en 2010. Elle a fait l’objet, le 3 mai 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par jugement du présent tribunal en date du 21 juin 2023, au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Mme C… épouse B… expose qu’à la suite de ce jugement et de son mariage avec un ressortissant français, elle a demandé, le 12 juin 2025, au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant que cette demande a fait l’objet d’un refus implicite de la part de l’administration, Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du jugement du 21 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a considéré que l’admission au séjour de Mme C… épouse B… était justifiée au regard de motifs exceptionnels, et qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée. Toutefois, il est constant que le titre de séjour en question n’a pas été délivré à l’intéressée, le préfet du Haut-Rhin, se bornant à délivrer à Mme C… épouse B…, le 15 septembre 2023, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, régulièrement renouvelée par la suite, sans, d’ailleurs, que le préfet du Haut-Rhin ne conteste le droit au séjour de Mme C… épouse B…, que ce soit sur le fondement de l’article
L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 423-1 du même code, ni qu’il ne procède à une demande de complément de pièces de nature à permettre à la requérante de faire valoir utilement ses droits à séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse B…, réceptionnée en préfecture du Haut-Rhin le 12 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a décidé, le 21 juillet 2025, de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait pour une durée de six mois, et d’autoriser la requérante à travailler. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois a, au demeurant, été délivrée à la requérante le 21 janvier 2026.
Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que l’administration n’a pas gardé le silence sur la demande d’admission au séjour présentée le 12 juin 2025 par Mme C… épouse B…, et que les conclusions de la requérante, dirigées contre une décision implicite qui n’existe pas et non contre la décision explicite du 21 juillet 2025 en tant qu’elle limite à six mois la durée de séjour autorisé, sont irrecevables.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… épouse B… dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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