Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 novembre 2025, Mme B… A… veuve C…, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures, et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle la place en situation irrégulière au regard de son séjour et qu’elle interrompt ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et sa prise en charge médicale.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2534415 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 en présence de Mme D… :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Rivoal, représentant Mme A…, qui reprend les termes de ses écritures, précise que Mme A… a demandé une demande de renouvellement de titre de séjour de sorte que l’urgence est présumée, qu’au surplus l’urgence est caractérisée au regard de son état de santé dégradé et du fait que son allocation personnalisée d’autonomie (APA) a été interrompue en raison de l’irrégularité de son séjour, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur tous les fondements demandés, que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était bien complet de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née et demande à ce qu’il lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025 à 00h45, a été présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 1er août 1938, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2023, renouvelé deux fois et dont le dernier était valable jusqu’au 16 juin 2025. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un titre de séjour pour raisons médicales et à titre infiniment subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour « visiteur ». A la suite de plusieurs demandes de compléments de la part de l’administration, Mme A… a répondu à ces demandes de pièces de sorte que son dossier de demande de renouvellement pouvait être considéré comme complet à compter du 30 juin 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de police sur celle-ci durant quatre mois, soit le 30 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025 dont elle s’est vue refuser le renouvellement par une décision implicite du préfet de police du 30 octobre 2025. Mme A… peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 paragraphe a) de l’accord franco-algérien (certificat de résidence algérien « visiteur ») et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A… sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police du 30 octobre 2025 portant rejet implicite de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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