Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2407156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril et 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerioux, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme globale de 1 561 541,08 euros à lui verser en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des « frais de logement adapté » et lui allouer une provision de 14 658,82 euros au titre de ce poste de préjudice ;
3°) de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande d’indemnisation enregistrée par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 1er février 2021, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son dommage remplit le critère de gravité nécessaire à l’intervention de la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique, eu égard à son taux de déficit fonctionnel permanent ;
la CCI s’est livrée à une appréciation erronée du critère d’anormalité tenant au risque de survenue du dommage ;
la fréquence du risque de paraplégie retenue par les experts ne reflète pas les données actualisées de la science médicale selon lesquelles la fréquence du risque de survenue d’une paraplégie post-opératoire après chirurgie ouverte d’un anévrisme de l’aorte descendante n’est pas supérieure à 5% ;
ses préjudices sont constitués :
. des dépenses de santé actuelles, évaluées à la somme de 1 547,42 euros ;
. des frais de médecin conseil, évalués à la somme de 1 700 euros ;
. du besoin d’assistance par une tierce personne, évalué à la somme de 17 555,77 euros ;
. du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 19 587,50 euros ;
. des souffrances endurées, évaluées à la somme de 30 000 euros ;
. du préjudice esthétique temporaire, évalué à la somme de 10 000 euros ;
. des dépenses de santé futures, évaluées à la somme de 23 332,61 euros ;
. des frais de logement adapté, évalués à titre provisionnel, à la somme de 14 658,82 euros ;
. des frais d’adaptation de véhicules, évalués à la somme de 235 689,69 euros ;
. du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, évalué à la somme de 903 328,09 euros ;
. du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 228 800 euros ;
. du préjudice d’agrément, évalué à la somme de 35 000 euros ;
. du préjudice esthétique permanent, évalué à la somme de 30 000 euros ;
. du préjudice sexuel, évalué à la somme de 25 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 30 octobre 2024 et le 30 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie car la survenance du dommage subi par Mme B… ne présentait nullement une probabilité faible.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Loiseau-Dias pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de soixante-sept ans, qui présentait une maladie polyanévrismale, a fait l’objet, le 4 juin 2019, dans le service de chirurgie vasculaire de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une opération chirurgicale de remplacement d’un segment de l’aorte thoraco-abdominale descendante. A son réveil, Mme B… a présenté une paraplégie flasque de niveau T10 (10ème vertèbre thoracique). En dépit d’une très longue rééducation, Mme B… est restée atteinte d’une paraplégie flasque complète des membres inférieurs, associée à des troubles vésico sphinctériens. Elle a formé le 1er février 2021 une réclamation indemnitaire auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, laquelle a désigné un collège d’experts constitué d’un chirurgien thoracique cardiovasculaire, d’un réanimateur cardiologue et d’un neurologue. Sur la base du rapport d’expertise, la CCI a rendu le 12 mai 2022 un avis défavorable à l’indemnisation de Mme B… au motif que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies. Mme B… demande au tribunal l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, de ses préjudices résultant de sa paraplégie séquellaire de l’intervention chirurgicale du 4 juin 2019.
Sur les causes du dommage :
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI que la paraplégie flasque dont Mme B… reste atteinte, survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 4 juin 2019 ayant pour but le remplacement du segment d’aorte thoraco-abdominale, est la conséquence d’une complication non fautive survenue lors de l’intervention et due à une « ischémie médullaire par occlusion transitoire ou définitive des vaisseaux médullaires antérieurs branches de l’aorte thoracique descendante via les artères intercostales ».
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, d’une part, le critère de gravité est rempli, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions des experts, que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme B… est de 80%.
D’autre part, il est constant que les conséquences de la chirurgie du 4 juin 2019 sur Mme B… n’ont pas été notablement plus graves que celles qui auraient été attendues en l’absence d’intervention chirurgicale, dès lors que, sans cette intervention, Mme B… était exposée à un risque de décès, de l’ordre de 20 à 30 % par an, selon les experts.
Cependant, il résulte également du rapport d’expertise diligenté à la demande de la CCI, que la probabilité de survenance d’une paraplégie flasque est une « complication connue peu prévisible de l’intervention de mise à plat greffe d’un anévrisme de l’aorte descendante [qui] n’est pas exceptionnelle mais a un risque inhérent de l’ordre de 5 à 10% ». Il résulte du rapport d’expertise que les experts ont tenu compte des conditions particulières dans lesquelles l’intervention chirurgicale du 4 juin 2019 a été réalisée, à savoir une chirurgie « ouverte » avec le respect des précautions techniques recommandées, que sont le repérage de l’artère d’Adam Kiewicz peropératoire, le drainage péri opératoire du liquide céphalorachidien, le clampage séquentiel limitant les temps d’ischémie et la réimplantation large des intercostales thoraciques. En outre, en précisant que « le risque post-opératoire de paraplégie flasque n’était pas particulièrement majoré chez Mme B… comparativement à un autre patient devant subir la même intervention dans les mêmes conditions », les experts ont nécessairement tenu compte de la situation particulière de Mme B… qui avait déjà subi une chirurgie de l’aorte.
Pour étayer les conclusions expertales, l’ONIAM produit une méta-analyse portant sur les lésions de la moelle épinière après réparation ouverte et endovasculaire d’un anévrisme de l’aorte thoracique descendante et torachoabdominale (« Spinal cord injury after open and endovacular repair of descending thoracix ans thoracoabdominal aortic aneurysms : A meta-analysis »), laquelle synthétise 169 études prospectives et rétrospectives et porte sur 22 634 patients. Selon cette étude, un traumatisme médullaire survient dans 5,7 % des opérations à cœur ouvert (« for open repair ») et ce taux de 5,7 % est majoré dans des situations d’antécédents d’anévrisme de l’aorte comme c’est le cas de Mme B….
Mme B… soutient que le risque de survenance d’une complication telle que la sienne présente une probabilité plus faible que celle avancée par les experts et par l’ONIAM.
Au soutien de cette affirmation, Mme B… se prévaut d’abord d’un extrait d’une étude datée du mois d’aout 2017 intitulée « Taux d’infarctus de la moelle épinière après opération d’un anévrisme ou d’une dissection de l’aorte », selon laquelle, sur un échantillon de 91 212 patients, une lésion médullaire survient chez un patient sur six cents, ce qui correspond à un taux d’occurrence de 0,16 %. Cependant, l’ONIAM, qui produit cette étude en entier met en évidence les biais importants dont elle est entachée, ainsi que ses auteurs l’ont, d’ailleurs, eux-mêmes souligné. Ainsi, l’étude se fonde sur des codes de sortie d’hospitalisation qui ne permettent pas de conclure avec certitude s’agissant de la symptomatologie du patient, ses auteurs n’ont pas déterminé avec précision si les lésions médullaires constatées sont des séquelles de l’anévrisme (rupture d’anévrisme) ou de la chirurgie réparatrice de l’aorte, ils n’ont pas consulté les imageries médullaires et ils n’ont pas inclus les patients décédés dans le périmètre de l’étude. Dès lors, que le fait valoir l’ONIAM, ces biais sont de nature à remettre en cause les conclusions de cette étude.
Mme B… soutient ensuite que le taux de risque de survenance d’une paraplégie dans les suites d’une réparation ouverte d’un anévrisme de l’aorte thoracique descendante avancé par l’ONIAM de 5,7 % est surévalué car il ne tient pas compte des mesures de précaution prises en péri opératoire de nature à minimiser les risques de complications, telles que, notamment, la pose d’un drain lombaire. Elle se prévaut à cet égard d’une thèse de doctorat en médecine soutenue en 2022 à l’Université de Rouen Normandie intitulée « Résultats à long terme de la chirurgie ouverte des anévrismes thoracoabdominaux et thoraciques descendants : une série rouennaise ». Il ressort cependant de cette thèse que, d’une part, son auteur a exclu de son périmètre les anévrismes de type IV, V et VI, alors qu’il résulte de rapport d’expertise que Mme B… présentait un anévrisme de type IV et que, d’autre part, l’échantillon étudié (47 cas) est sans commune mesure avec le périmètre de la méta-analyse produit à l’instance par l’ONIAM.
Si Mme B… se prévaut enfin d’un article du journal de médecine vasculaire de mars 2020 intitulé « Anévrisme de l’aorte thoracique descendante », il ressort de cet article que les risques de para-parésie ou de paraplégie moyenne de la chirurgie élective des anévrismes de l’aorte thoracique descendante sont de 5 %, de sorte qu’il ne contredit pas les conclusions expertales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le taux de risque de survenance de la complication dont Mme B… a été victime doit être regardé comme étant de l’ordre de 5 à 10 %. Un tel taux, apprécié dans les conditions rappelées aux points précédents, ne présente pas le caractère d’une probabilité faible. Par suite, la condition d’anormalité des conséquences de l’acte médical, prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, n’est pas remplie. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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