Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2302627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 28 janvier 2025 sous le numéro 2302627, la SARL Leamy, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui infligeant une amende d’un montant de 10 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de réduire le montant de l’amende prononcée à plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— l’amende est disproportionnée dans la mesure où elle a pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, qu’elle a repris les travaux en toute bonne foi alors que les services de l’inspection du travail ont été informés des mesures mises en place et qu’il appartenait au coordinateur sécurité d’aviser l’administration de ces mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Leamy ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2306172, la SARL Leamy, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 7 octobre 2022 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 10 000 euros, ainsi que la mise en demeure du 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont irrégulières en l’absence de signature ;
— la créance n’est pas exigible en raison de l’illégalité de la décision du 14 septembre 2022 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’amende prononcée étant disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Leamy ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il s’associe aux observations de la directrice départementale des finances publiques de la Somme et renvoie au mémoire produit dans l’instance 2302627.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Cloirec,
— et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
La SARL Leamy, exerçant sous le nom A… couverture, a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail le 22 juillet 2021 sur un chantier dénommé Polygone, situé 3, rue des Chats bossus à Lille (59). L’inspecteur du travail, constatant qu’un salarié de la société travaillait à une hauteur de 7 mètres environ au niveau d’une toiture dépourvue partiellement de protections collectives contre les risques de chute, a pris le même jour une décision d’arrêt temporaire de travaux pour risque de chutes de hauteur. Le 24 septembre 2021, l’inspecteur du travail s’est à nouveau rendu sur le chantier et a constaté que les travaux avaient été poursuivis sans autorisation de reprise, puis le 13 janvier 2022, a pris acte que les travaux étaient terminés. Par une décision du 14 septembre 2022 prise après l’engagement d’une procédure contradictoire, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de la SARL Leamy une amende administrative de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail. La société a formé le 18 novembre 2022, un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement le 22 janvier 2023. Un titre de perception a été émis le 7 octobre 2022, en vue du recouvrement de l’amende administrative précitée à l’encontre la société. Une mise en demeure de payer la somme de 10 000 euros majorée de 10 % a été émise le 28 mars 2023 qui a fait l’objet d’une réclamation préalable obligatoire formée par la société le 4 mai 2023, rejetée par un courriel de la direction départementale des finances publiques de la Somme le 25 mai 2023.
Par la requête enregistrée sous le numéro 2302627, la société demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de réduire le montant de l’amende. Par la requête enregistrée sous le numéro 2306172, la SARL Leamy demande l’annulation du titre de perception et de la mise en demeure de payer.
3.
Les requêtes nos 2302627 et 2306172 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2022 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
4.
Aux termes de l’article R. 8115-1 du code du travail, applicable aux sanctions infligées sur le fondement de l’article L. 4752-1 du même code : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé de sanctions administratives sur le fondement de l’article L. 4752-1 relève de la compétence du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Il résulte de l’instruction que M. E… D… a été nommé à ces fonctions dans la région des Hauts-de-France, par arrêté du 10 juin 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à compter du 15 juin 2021, date de publication de l’arrêté au journal officiel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé et le caractère disproportionné de l’amende prononcée :
5.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article de L. 4731-1 du code du même code : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 4731-4 du même code : « L’employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 des mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. ». L’article R. 4731-5 de ce code dispose que : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l’employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. ». Selon l’article R. 4731-6 de ce code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux motivé par l’inadéquation ou l’insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3. ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4752-1 de ce code : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction. ».
7.
Il résulte de l’instruction que l’inspecteur du travail, à l’occasion d’un contrôle diligenté le 22 juillet 2021 a constaté qu’un salarié de la société travaillait à une hauteur de 7 mètres environ au niveau d’une toiture dépourvue partiellement de protections collectives contre les risques de chute et a pris le même jour une décision d’arrêt temporaire de travaux pour prévenir ces risques. Le 24 septembre 2021, l’inspecteur du travail s’est à nouveau rendu sur le chantier et a constaté que les travaux avaient été poursuivis sans autorisation de reprise, puis le 13 janvier 2022, a pris acte que les travaux étaient terminés. Par suite, la société Leamy, qui ne le conteste d’ailleurs pas, a méconnu les dispositions précitées en manquant à ses obligations de sécurité et en reprenant l’exécution du chantier arrêté par l’inspecteur du travail sans autorisation de ce dernier.
8.
En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
9.
La SARL Leamy soutient que l’administration aurait dû tenir compte de sa bonne foi en prononçant une sanction moindre dès lors qu’elle justifie avoir fait réaliser au plus vite la mise en place sur le chantier de protections collectives complémentaires en vue de la mise en sécurité de son salarié et qu’elle a connu des difficultés d’organisation interne pendant la période estivale, en raison des congés, expliquant l’absence de respect de la procédure de reprise des travaux, tout en relevant que cette information aurait également pu être portée à la connaissance de l’inspection du travail par le coordinateur de sécurité du chantier. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société était parfaitement informée de la procédure à suivre dès lors, d’une part, que la décision d’arrêt temporaire de travaux prise le 22 juillet 2021 précisait que la reprise des travaux ne pouvait avoir lieu qu’après que l’employeur a avisé l’inspecteur du travail que les mesures de conformité ont bien été prises et que l’inspecteur du travail a expressément donné son autorisation au vu des vérifications opérées, et, d’autre part, que la société avait déjà fait l’objet d’un arrêt temporaire de travaux pour un autre chantier en mai 2019. Malgré le rappel de la procédure par l’inspecteur du travail, l’information de l’administration sur la mise en conformité n’est intervenue de la part de la société, à qui incombait seule cette obligation, qu’à la suite du contrôle opéré le 24 septembre 2021 et les travaux ont été achevés sans obtenir d’autorisation expresse de reprise du chantier. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à la SARL Leamy présentent une gravité certaine eu égard à l’importance de la dangerosité de la situation dans laquelle a été placé le salarié sur ce chantier et à la nécessité de respecter la procédure de reprise de chantier exigeant une décision expresse de l’inspection du travail pour apprécier si les mesures de protection complémentaires étaient suffisantes à assurer la sécurité des salariés concernés. Par conséquent, le DREETS des Hauts-de-France a fait une juste appréciation en infligeant à la SARL Leamy qui, au demeurant ne fait état d’aucune difficulté financière, une amende administrative d’un montant de 10 000 euros.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin de réduction du montant de l’amende doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 7 octobre 2022 et de la mise en demeure de payer émise le 28 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes des dispositions du B du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre de perception adressé à la société Leamy mentionne avoir été émis par Mme B… C…, en sa qualité de responsable recette, et, d’autre part, que l’état récapitulatif des créances revêtus de la formule exécutoire, produit par la direction départementale des finances publiques de la Somme, comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception serait irrégulier dès lors qu’il ne comporterait pas la signature de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, si la société Leamy soutient que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas de signature, un tel moyen, qui porte que la régularité en la forme d’un acte de poursuite relève de la seule compétence du juge judiciaire et ne peut utilement être soulevé devant le juge administratif.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas exigible au motif du caractère disproportionné du montant de l’amende prononcée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans sa décision du 14 septembre 2022 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le titre de perception émis le 7 octobre 2022 et la mise en demeure de payer du 28 mars 2023 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes présentées par la société Leamy doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Leamy enregistrées sous les numéros 2302627 et 2306172 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Leamy et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France, au préfet du Nord et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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