Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2404451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Le 9 décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. A, le préfet de la Dordogne et l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont produit des pièces demandées par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 6 août 2002 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 18 février 2022. Le 21 avril 2022 il a fait l’objet d’un arrêté par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2202496 du tribunal administratif de Bordeaux puis par une ordonnance n° 22BX01658 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il a épousé une ressortissante française le 17 décembre 2022 et a sollicité le 9 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Il a introduit un recours en annulation contre l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette mesure qui a donné lieu à une ordonnance n° 2400027 du 29 avril 2024 donnant acte du désistement du requérant après que le préfet de la Dordogne a retiré l’arrêté litigieux par un arrêté du 22 mars 2024. Puis, par un arrêté du 27 mars 2024 dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ".
3. M. A a déposé une demande d’admission au bénéfice à l’aide juridictionnelle le 10 avril 2024 soit dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté du 27 mars 2024 intervenue le 8 avril 2024. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 27 mars 2024. Il a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juin 2024 dont la date de notification n’est pas connue. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet suivant n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle statue sur le fondement « étranger malade » :
4. Le préfet, qui n’a pas produit le dossier de demande de titre de séjour déposé à ses guichets en dépit de la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ne conteste pas sérieusement que, le 9 mai 2023 le requérant a simultanément sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de français et en tant qu’étranger malade en se présentant personnellement en préfecture, sans que cette modalité de dépôt ne soit contestée pour aucun des fondements de la demande. L’arrêté en litige du 27 mars 2024 ne mentionne pas l’existence d’une demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a retiré l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel il statuait sur ce fondement au motif que la demande de titre déposée ne comprenait pas le fondement « étranger malade ». Toutefois, alors que le requérant conteste cette analyse de sa demande de titre, cette circonstance ne dispense pas le préfet d’examiner l’ensemble des fondements sollicités dans la demande de titre dont il demeure saisi dans son entier. Par suite, en s’abstenant d’examiner la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle statue sur le fondement « vie privée et familiale » :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et signataire de l’arrêté du 27 mars 2024, une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 mars 2024 mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A ainsi que le mariage qu’il a contracté le 17 décembre 2022 avec Mme B, ressortissante française. Il se fonde en particulier sur l’insuffisance des preuves de communauté de vie du couple. L’absence de mention du précédent arrêté de refus du 27 novembre 2023 retiré par l’arrêté du 22 mars 2024 est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation dès lors que l’arrêté en litige précise les considérations de droit et de fait qui le fondent quant au refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en février 2022, a épousé une ressortissante française le 17 décembre 2022. Les avis d’imposition, les quelques factures de téléphone portable et de fournisseurs d’énergie démontrent une adresse commune. En revanche, ces éléments et les attestations versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établie et effective la vie commune du couple, qui demeure récente. Il ne ressort pas des expériences professionnelles éparses ou des licences sportives que M. A, qui a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 20 ans, aurait créé en France des liens d’une intensité telle que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en injonction:
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la demande de M. A fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Trébesses, conseil de M. A, sous réserve que Me Trébesses renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2024 est annulé en tant qu’il ne statue pas sur la demande déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Trébesses sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Dordogne et à Me Jean Trébesses.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22404451
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