Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2101147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, et des mémoires, enregistrés le 14 février 2024 et le 27 novembre 2025, ce dernier non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) FDLN, représentée par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Mortefontaine l’a mise en demeure de régulariser les travaux non-conformes réalisés sur un immeuble situé 26 bis rue Corot sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, eu égard aux conditions de réalisation de la visite de récolement de travaux ;
- elle est irrégulière, faute pour le maire de l’avoir édictée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en application de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les travaux réalisés sont conformes aux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable délivrés le 13 octobre 2016 et le 29 décembre 2019 ;
- elle méconnaît l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’accorde pas l’option de mettre les travaux en conformité sans déposer un dossier modificatif ;
- elle méconnaît les articles R. 421-14 à R. 421-17 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux réalisés ne sont pas soumis à permis de construire et qu’en tout état de cause le changement de destination de l’immeuble a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable devenue définitive ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle s’inscrit dans une démarche de harcèlement par le maire, qui fait de la question des travaux réalisés une affaire personnelle, disproportionnée au regard de ses enjeux pour la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de l’Oise conclut à ce que l’Etat soit mis hors de cause.
Il soutient qu’il n’appartient qu’à la commune de défendre la légalité de la mise en demeure en cause qui n’a pas été prise au nom de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, la commune de Mortefontaine, représentée par Me Beraldin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL FDLN le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL FDLN ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wacquier, représentant la SARL FDLN.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) FDLN a obtenu, par un arrêté du 25 novembre 2019, le transfert à son bénéfice de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2016, délivré à l’ancien propriétaire de l’immeuble situé 26 bis rue Corot à Mortefontaine, pour l’extension et la modification de l’aspect extérieur du bâtiment qui y est édifié. Par un arrêté du 29décembre2019, le maire de la commune de Mortefontaine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL FDLN portant sur un changement de destination de l’immeuble. Par courrier du 25 janvier 2021, la SARL FDLN a été informée de ce que la commune réaliserait une visite de récolement de travaux le 28 janvier 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune l’a mise en demeure de régulariser les travaux non-conformes réalisés sur l’immeuble qu’il a relevés à l’issue de ce récolement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
Il résulte des articles L. 462-2, dans sa rédaction applicable au présent litige, et R. 462-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas, dont l’espèce ne relève pas, où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de la SARL FDLN attestant l’achèvement et la conformité des travaux en cause a été distribuée à la mairie de Mortefontaine le 29 octobre 2020, ainsi que cela résulte d’un avis de réception de lettre recommandée, et que la requérante n’a eu notification de la mise en demeure contestée que le 2 février 2021, ainsi que cela résulte de la copie d’écran du suivi de la lettre recommandée disponible sur le site internet de La Poste. La circonstance, invoquée par la commune en défense, qu’un procès-verbal d’infraction avait été établi dès le mois de juin 2020 et avait donné lieu à un arrêté interruptif de travaux au mois de juillet 2020, dont l’exécution a d’ailleurs été suspendue par le juge des référés, est sans incidence sur l’application des dispositions rappelées au point 2. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire était forclos pour contester la conformité des travaux en cause aux autorisations délivrées.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la toiture, s’agissant des tuiles utilisées, est conforme aux travaux déclarés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice annexée à la déclaration préalable délivrée le 13 octobre 2016, que la seule prescription concernant la toiture est une restauration « de petites tuiles de terre cuite », sans qu’aucune précision soit apportée quant à la densité, la taille ou la couleur de ces dernières, ce alors que la commune ne se prévaut à ce titre d’aucune disposition de son plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Mortefontaine a considéré que les travaux réalisés sur les tuiles n’étaient pas conformes aux travaux déclarés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de l’état projeté sur la façade rue du Val annexés à la déclaration préalable délivrée le 13 octobre 2016, que si l’ovalité de l’œil de bœuf était représentée ainsi que le soutient la commune en défense, il était prévu toutefois, qu’il soit cerné d’une ouverture rectangulaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Mortefontaine a considéré que la forme de l’œil de bœuf n’était pas conforme aux travaux déclarés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice annexée à la déclaration préalable délivrée le 13 octobre 2016, que la seule prescription affectant l’enduit est celle « d’une teinte sablée identique à l’enduit utilisé pour la restauration du bâtiment principal ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient la commune, l’enduit utilisé présente bien une teinte sablée, alors que, comme le soutient la requérante, celui, très dégradé, qui recouvrait l’ancienne façade n’était pas uniforme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Mortefontaine a considéré que l’enduit appliqué sur la façade n’était pas conforme aux travaux déclarés.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice annexée à la déclaration préalable délivrée le 13 octobre 2016, qu’il était prévu « la création de volets, les mêmes que ceux en rez-de-chaussée : couleur vert bouteille ». Il ne ressort pas de ces seules énonciations que la requérante était tenue d’adopter le système de fermeture préexistant au rez-de-chaussée prévoyant une fermeture par l’extérieur, fonctionnellement inadapté d’ailleurs à des volets situés à l’étage de la construction. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Mortefontaine a considéré que le système de fermeture des fenêtres à l’étage donnant sur la rue Corot n’était pas conforme aux travaux déclarés.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice annexée à la déclaration préalable délivrée le 29 décembre 2019, qu’il était prévu que les façades principales ne subissent aucun changement à l’exception de la suppression des enseignes commerciales. Si les modénatures en cause ont été recouvertes d’enduit, elles ne peuvent être regardées pour autant comme ayant été supprimées, contrairement à ce qu’a estimé le maire de Mortefontaine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Mortefontaine a considéré que les modénatures n’étaient pas conformes aux travaux déclarés.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, sont soumis à permis de construire, notamment : « c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux ont d’abord fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2016 portant sur la seule modification de la façade du bâtiment puis d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 décembre 2019 portant sur son changement de destination. Dès lors, les travaux de modification de la façade n’étaient pas accompagnés d’un changement de destination mais ont fait l’objet de deux autorisations de construire distinctes et n’étaient donc pas soumis à permis de construire. Par suite, et nonobstant les allégations de la commune qui se borne à faire valoir que les modifications ont été « substantielles », la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Mortefontaine a méconnu les dispositions précitées en la mettant en demeure de procéder au dépôt d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable de travaux pour remédier à l’absence de conformité des travaux réalisés.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la SARL FDLN est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Mortefontaine demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SARL FDLN, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la SARL FDLN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 du maire de la commune Mortefontaine est annulée.
Article 2 : La commune de Mortefontaine versera à la SARL FDLN une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortefontaine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée FDLN et à la commune de Mortefontaine.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. B…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Pays ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Cartes
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Liste ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Pays ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Espèces protégées ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Pouvoir d'appréciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Fait générateur ·
- Hébergement ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Quasi-contrats
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.