Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, la société Vd2l, représentée par Me Ribet-Mariller, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure lancée par la commune de Villard-de-Lans pour la passation d’une délégation de service public en vue de la conclusion d’un contrat de concession de service public portant sur l’exploitation d’un domaine skiable alpin, le développement d’activités hivernales et estivales visant à la diversification et à l’ensemble des investissements y rattachés, au stade de l’analyse des offres, et notamment la décision du 22 décembre 2025 rejetant son offre, à moins que le manquement retenu ne justifie de prononcer l’annulation totale de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villard-de-Lans, si elle entend poursuivre la passation de la délégation de service public pour l’exploitation de son domaine skiable, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres après réintégration de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait se substituer à la société Loisirs Solutions dès lors que les capacités techniques, professionnelles ou financières du candidat ne peuvent justifier le rejet de l’offre pour irrégularité, qu’une autorité concédante ne peut, par principe, rejeter la candidature d’une entreprise de création récente ne présentant pas de référence au risque de limiter l’accès à la commande publique et que ni le code de la commande publique, ni les documents particuliers de la concession ne comportent de règles spécifiques liées à la question d’une modification dans la situation initiale du candidat à la procédure ;
- elle a justifié de ses capacités techniques et de son expérience ;
- la substitution n’entraîne pas une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Villard de Lans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société VD2L est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été autorisée à déposer une offre, seule la candidature de la société Loisirs Solutions avait été admise ; VD2L ne formait pas un groupement avec la société Loisirs Solutions ;
- VD2L n’a pas justifié de ses capacités professionnelles et des garanties nécessaires à la signature de la délégation de service public ;
- la substitution de VD2L à la société Loisirs Solutions aurait créé une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires ;
- l’intuitu personae faisant défaut du fait de la liquidation de son partenaire historique et de la démission de son ex-dirigeante, l’offre de VD2L ne pouvait être analysée ;
- VD2L ne justifie pas que les manquements qu’elle allègue l’aurait lésée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ribet-Mariller, représentant la société VD2L, et de Me Mollion, représentant la commune de Villard-de-Lans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de concession envoyé pour publication le 14 février 2025, la commune de Villard-de-Lans a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public pour l’exploitation d’un domaine skiable alpin incluant le développement d’activités hivernales et estivales ainsi que les investissements associés. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 17 mars 2025. La société d’exploitation d’équipement Villard-de-Lans et Corrençon (SEVLC), actuelle délégataire, et la société Loisirs Solutions ont été admises à présenter une offre. La société Loisirs Solutions a présenté une offre le 8 juillet 2025 précisant qu’une société dédiée serait constituée pour signer le contrat. Le 8 septembre 2025, la création de la société VD2L a été notifiée à la commune de Villard-de-Lans. Cette société avait comme actionnaires initiaux la société Loisirs Solutions, l’EURL D2L holding et l’EURL holding Baghaira. La société Loisirs Solutions a été invitée à une première phase de négociations où elle était accompagnée de la société VD2L. Elle a ensuite été admise à participer, le 3 novembre 2025, à une deuxième phase de négociations. Cependant, la société Loisirs Solutions a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2025 sans que la commune de Villard-de-Lans n’ait été préalablement informée d’une telle procédure. Bien que la commune ait envisagé de poursuivre les négociations avec la société VD2L, elle a décidé de déclarer irrégulière l’offre de celle-ci aux motifs qu’elle n’avait pas été candidate à la délégation de service public ni membre d’un groupement de candidats et qu’elle ne démontrait pas une capacité et une expérience en matière de gestion de remontées mécaniques et d’un domaine skiable.
4. Aux termes de l’article L. 3123-19 du code de la commande publique : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 3123-20 de ce code dispose : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition. ». Et selon l’article R. 3123-21 de ce code : « Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ; 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. ».
5. Il résulte tant de ces dispositions que des principes de liberté d’accès à la commande publique, de traitement égal des candidats et de transparence des procédures que la faculté offerte par l’autorité concédante aux candidats de compléter leur candidature a pour seul objet de permettre aux candidats de compléter leur dossier avant l’examen des candidatures dans le cas où des pièces seraient absentes ou incomplètes. En revanche, elle ne saurait permettre, en cours de procédure de passation, après la date limite de dépôt des candidatures, la présentation d’une candidature nouvelle d’une personne morale venant se substituer à une personne morale distincte dont la candidature avait été admise mais qui a été placée en liquidation judiciaire au cours des négociations.
6. En l’espèce, il est constant que la société VD2L n’a pas présenté sa candidature dans la procédure de passation de la délégation de service public lancée par la commune de Villard-de-Lans. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la circonstance qu’elle a été associée, par la société Loisirs Solutions, dont la candidature avait été admise, aux négociations engagées par la commune de Villard-de-Lans, ne lui permettait pas, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Loisirs Solutions, de se substituer à cette dernière pour poursuivre les négociations et présenter une offre. Dès lors, la commune de Villard-de-Lans ne pouvait qu’écarter la société VD2L de la procédure de passation de la délégation de service public. Par suite, la société VD2L, en supposant même qu’elle aurait justifié de capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 22 décembre 2025, la commune de Villard-de-Lans a rejeté son offre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard-de-Lans, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société VD2L au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société VD2L une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villard-de-Lans au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société VD2L est rejetée.
Article 2 : La société VD2L versera à la commune de Villard-de-Lans la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VD2L et à la commune de Villard-de-Lans.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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