Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2609152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières et le délai de 48 h ne lui est pas opposable ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public et en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa vie privée et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Dupont, avocate commise d’office, représentant M. A… B… en présence d’un interprète en langue espagnole qui s’en remet aux écritures du requérant. Elle soutient en outre qu’il est le père d’un enfant à naitre suite à une conception remontant à 5 mois ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 21 mars 2026, le préfet de police a obligé M. A… B… à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée est sans influence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la violation des articles L. 613-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être qu’écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, M. A… B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public et dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation familiale et sur sa vie privée car il s’agit de sa première condamnation, qu’il vit en France depuis 3 ans, souhaite apprendre le français, travailler et qu’il est le père d’un enfant à naitre suite à une conception remontant à 5 mois. Toutefois, d’une part, le requérant n’a apporté aucun justificatif à sa vie commune avec la mère de son futur enfant ni de la grossesse de cette dernière et a seulement précisé qu’elle était de nationalité vénézuélienne et résidait irrégulièrement en France. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière en France et se maintient en situation irrégulière sans justifier de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, il n’est pas plus contesté que le comportement du requérant a été signalé aux services de police le 21 mars 2026 pour violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire avec menace de mort réitérées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ni aurait commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa vie privée, familiale et professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 mars 2026 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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