Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. D… A… et Mme B… A… épouse C…, représentés par Me Bouchair, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance de document de circulation pour étranger mineur,
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
L’urgence est établie au vu de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur petit-fils ;
Le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) l’insuffisance de motivation ; 2) méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en empêchant leur petit-fils de rendre visite à ses parents en Algérie.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu :
la requête n° 2601217 enregistré le 16 février 2026 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En se bornant à indiquer que la décision attaquée empêche leur petit-fils de poursuivre ses relations avec ses parents restés en Algérie alors que la demande de document de circulation pour étranger mineur a été déposée en préfecture le 13 octobre 2023, les requérants ne justifient d’aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts de leur petit-fils né le 8 avril 2010. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… A… épouse C….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026,
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