Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2401868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 20 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le président de Brest métropole lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à compter de la même date et a décidé qu’une retenue de 3/30èmes serait opérée sur sa rémunération pendant cette période ;
2°) d’enjoindre au président de Brest métropole de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information préalable de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à la sanction le 12 janvier 2024 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense entre la convocation pour l’entretien disciplinaire et l’entretien et que cette convocation n’était pas suffisamment précise quant aux faits reprochés ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;
- il appartenait à l’autorité administrative d’aller au-delà des seuls faits reprochés en les situant dans leur contexte, qui est la manière générale de servir de l’agent ; or au regard des appréciations portées sur ses fiches de notation et comptes rendus d’entretien professionnel, rien ne justifiait une telle sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, Brest métropole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, rédactrice territoriale employée par Brest métropole, est affectée depuis le 12 janvier 2016 au service des relations internationales de cet établissement. Elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire par un courrier du 21 décembre 2023. Elle a été reçue en entretien disciplinaire le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2024 dont elle demande l’annulation, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours à compter de la même date lui a été infligée, avec retenue sur sa rémunération de 3/30èmes pendant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…) ». Ces dernières dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément aux dispositions de l’article L. 5211-3 du même code.
Par un arrêté du 17 octobre 2022, Mme D… A…, huitième vice-présidente de Brest métropole et signataire de l’arrêté attaqué du 5 février 2024, a reçu de la part de M. François Cuillandre, président de Brest métropole, délégation de fonctions et de signature à l’effet de signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions dans le domaine des ressources humaines, de l’emploi et de l’insertion. Il résulte des mentions apposées sur cet arrêté, qui engagent la responsabilité du président de Brest métropole et ne sont pas contestées par la requérante, que cet acte a été rendu exécutoire par sa publication et sa transmission à la préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité effectuées le 19 octobre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée par courrier du 21 décembre 2023 de l’intention du président de Brest métropole d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de sa convocation à un entretien disciplinaire le 12 janvier 2024. Cette lettre mentionne en outre le droit de l’intéressée à consulter son dossier individuel et à être assistée par les défenseurs de son choix. Contrairement à ce que soutient la requérante, à supposer même que ce courrier n’ait été reçu que le 28 décembre 2024, ainsi qu’il ressort d’une mention apposée de manière manuscrite sur la copie qu’elle produit, le délai de quinze jours séparant cette réception de la date de l’entretien disciplinaire était suffisant pour préparer sa défense en vue de la tenue de cet entretien. Si Mme B… fait en particulier valoir que les droits de se faire assister de la personne de son choix, de consulter son dossier et de présenter des observations en temps utile ont été difficiles à mettre en œuvre dans un délai de moins de trois jours après la date de fin des vacances d’hiver le 7 janvier 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été empêchée de consulter son dossier à l’occasion des vacances scolaires ou en tout état de cause avant le 9 janvier 2024, date à laquelle elle l’a consulté. Le délai qui lui a été accordé était en outre suffisant pour lui permettre, si elle le souhaitait, de présenter des observations et elle a effectivement été assistée par un représentant du personnel lors de l’entretien disciplinaire, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien. Dans ces conditions, ce moyen tiré d’un vice de procédure peut être écarté.
Par ailleurs, le courrier du 21 décembre 2021, qui se réfère à un rapport du 6 décembre 2021 transmis par le responsable de Mme B… à la direction des ressources humaines, relève qu’il est reproché à Mme B… « de ne pas avoir, à plusieurs reprises, respecté les demandes de [sa] hiérarchie s’agissant de l’organisation de [son] travail ainsi que des règles en matière de temps de travail » et d’avoir été « positionnée en absence de service fait pour les dates des 3 et 4 janvier 2022 et 25 et 26 juillet 2022, faute de déclaratifs de badgeages, de demande de congés ou de justificatifs d’absence ». Il précise que « ces faits constituent un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique et à l’obligation de servir respectivement prévues aux articles L. 121-10 et L. 121-9 du code général de la fonction publique ». Contrairement à ce que soutient Mme B…, ce courrier expose ainsi de manière suffisamment précise les faits susceptibles d’être retenus à l’issue de la procédure disciplinaire. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que si la lettre du 21 décembre 2023 informant Mme B… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et la convoquant à un entretien disciplinaire le 12 janvier 2024 ne mentionnait pas le droit de se taire de l’intéressée, il ressort du compte rendu de cet entretien, dont les mentions ne sont pas contredites sur ce point par la requérante, que cette information lui a été délivrée au début de l’entretien. Le moyen tiré de l’absence d’information relative au droit de se taire de la requérante lors de l’entretien disciplinaire doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté litigieux vise en particulier le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 530-1, L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 533-1. En outre, cet arrêté expose notamment qu’il est reproché à Mme B…, d’une part, « de ne pas avoir respecté les règles relatives au temps de travail ni les consignes de sa hiérarchie, en sollicitant un congé annuel la veille pour le lendemain (le 30 novembre 2021) et en ne se présentant pas à son poste le 21 novembre 2021, malgré le refus de sa hiérarchie de différer son « jour libéré » à cette date » et, d’autre part, « de ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie (…) en ne lui remettant pas les documents demandés ou en les remettant en dehors des délais fixés, en ne répondant pas aux appels téléphoniques alors qu’elle était en charge du standard téléphonique, en mettant en copie de ses réponses aux courriels l’ensemble des membres de l’équipe alors qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, en ne répondant pas aux appels et aux courriels émanant de sa hiérarchie et des autres directions, notamment au cours de la semaine 46 de l’année 2021 où l’agente est demeurée injoignable, en ne se présentant pas aux rendez-vous et réunions fixés ou en se présentant en retard sans en avoir alerté ou justifié de ce retard, en coupant sa caméra de manière intempestive lorsqu’elle ne souhaitait pas répondre aux questions posées lors de visioconférence [et] en refusant d’évoquer d’autres sujets que ceux mentionnées dans le libellé des réunions et en refusant d’évoquer certains sujets avec sa hiérarchie ». L’arrêté précise par ailleurs que le comportement de Mme B… « est constitutif de manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique et à l’obligation de servir prévue à l’article L. 121-9 du même code ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est constant qu’après y avoir conviée par sa responsable, le 20 septembre 2021, Mme B… a refusé de participer à la réunion devant se tenir le lendemain, invoquant un « impératif » dont elle n’a pas justifié, y compris dans la présente instance. Alors que sa responsable a rejeté la demande de congé pour « jour libéré » alors présenté par Mme B… pour le 21 septembre 2021 et a refusé de reporter cette réunion, l’intéressée ne s’y est pas présentée, s’étant ainsi absentée sans autorisation, comme il ressort du courrier qui lui a été adressé le 29 septembre 2021 par le directeur du développement économique et international dont elle dépendait.
De plus, il ressort du rapport hiérarchique, du compte rendu d’entretien disciplinaire et du courrier du directeur du développement économique et international du 29 septembre 2021 qu’alors qu’elle bénéficiait d’une « dotation informatique hors norme », Mme B… s’est régulièrement abstenue de répondre aux appels téléphoniques alors qu’elle était en charge du standard, le courrier du 29 septembre 2021 indiquant plus largement qu’il était alors « actuellement difficile, voire impossible pour votre responsable de service » de contacter Mme B… « par téléphone ou par mail et d’avoir une réponse à ses messages ». Si la requérante fait valoir qu’elle a eu un échange de courriels avec sa responsable dans la semaine du 15 au 19 novembre 2021, elle ne conteste notamment pas que ni le service informatique, ni sa responsable n’ont pu la joindre par téléphone au cours de cette période, ni que, de manière générale, elle ne répondait pas à tous les appels et courriels émanant de sa hiérarchie. Si elle fait valoir que son téléphone dysfonctionnait, l’empêchant de recevoir des appels et des messages, et a dû être changé, il n’est pas contesté, comme indiqué dans le compte rendu d’entretien, qu’elle n’a pas informé au fil du temps sa hiérarchie des difficultés rencontrées pour assurer le standard. Il ressort en particulier d’un courriel du 25 mai 2022 émanant du service informatique de Brest métropole qu’alors même que le dysfonctionnement évoqué par la requérante n’avait pas été reproduit au sein du service, le téléphone portable mis à sa disposition a été remplacé en octobre 2021, soit avant la semaine du 15 au 19 novembre 2021, par un modèle de téléphone présenté par le service informatique comme « fiable ». Il n’est par ailleurs pas contesté, comme l’a évoqué la responsable de Mme B… dans le rapport hiérarchique, que cette dernière pouvait quant à elle passer des appels téléphoniques à certains de ses collègues par le biais du téléphone mis à sa disposition. Il ressort en outre du même courriel du service informatique, du rapport hiérarchique et du compte rendu d’entretien disciplinaire, que si Mme B… a multiplié les saisines du service informatique pour des demandes d’intervention concernant des dysfonctionnements de son matériel téléphonique et informatique, elle n’a elle-même pas été réactive aux réponses de ce service, notamment en tardant à déposer au sein du service informatique le matériel qu’elle estimait défaillant afin qu’il puisse être procédé à des tests et, le cas échéant, à son remplacement. La matérialité de ces faits peut ainsi être regardée comme établie.
Le rapport hiérarchique comme le compte rendu d’entretien professionnel font par ailleurs état du refus répété de Mme B… de se présenter à certaines réunions, notamment des « points hebdomadaires » comme celui qui s’est tenu le 22 novembre 2011, et de ses retards réguliers à des rendez-vous sans en avoir prévenu sa hiérarchie. La requérante invoque des difficultés de synchronisation des agendas et des problèmes d’accès à internet. Toutefois, alors même qu’il ressort du courriel du service informatique du 25 mai 2022 que Mme B… a pu être confrontée à des problèmes de connexion compte tenu d’un forfait inadapté à son usage et que ce problème n’a été résolu qu’en février 2022, elle ne conteste pas qu’elle n’a pas informé sa responsable de ces difficultés lorsqu’elles se présentaient, ni qu’elle était alors également injoignable sur son téléphone portable.
Enfin, Mme B… ne conteste pas avoir refusé, lors de réunions ayant pour objet un « point dossiers », d’évoquer des sujets autres que ceux concernant ces dossiers. Or, ainsi que lui a fait remarquer la responsable des ressources humaines lors de l’entretien disciplinaire, le supérieur hiérarchique est en droit d’aborder des thématiques en lien avec le service autres que celles initialement prévues à l’ordre du jour d’une réunion.
En revanche, d’une part, si le président de Brest métropole reproche à Mme B… d’avoir « coupé sa caméra de manière intempestive lorsqu’elle ne souhaitait pas répondre aux questions posées lors de visioconférence », la seule évocation peu circonstanciée de ce grief dans le rapport hiérarchique et dans le compte rendu d’entretien ne permet pas d’en démontrer la réalité et ne permet dès lors pas d’établir la matérialité des faits ainsi reprochés à Mme B… et qu’elle conteste.
D’autre part, dans son arrêté, si le président de Brest métropole a également reproché à Mme B… de mettre en copie de ses réponses aux courriels l’ensemble des membres de l’équipe, alors qu’il lui aurait été demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait effectivement reçu une telle consigne. Dans ces conditions, il ne peut être retenu aucun manquement fautif à cet égard.
De même, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, le 30 novembre 2021, une demande de congé pour le lendemain, sans justifier d’une quelconque urgence. Si une telle pratique a pu avoir des conséquences sur l’organisation du service, l’article 8 du règlement de services relatif à l’aménagement du temps de travail, invoqué par Brest métropole pour démontrer que cette demande aurait été déposée en méconnaissance du délai imposé par ce règlement, prévoit seulement que les demandes de congés ordinaires doivent être déposées un mois à l’avance pour la période estivale et une semaine à l’avance pour les autres périodes de vacances scolaires, sans prévoir de délai spécifique pour les autres périodes. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande de Mme B… a été accordée antérieurement au 1er décembre 2021, le fait, invoqué par Brest métropole, d’avoir déposé sa demande de congés la veille du jour de congé dont elle souhaitait bénéficier, ne peut être regardé comme fautif.
Il résulte de ce qui précède que seule la matérialité des faits reprochés à Mme B… énoncés aux points 12 à 15 du présent jugement doivent être regardés comme établis. Ces faits sont constitutifs de fautes susceptibles de fonder une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… avait fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires et il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel produits qu’elle justifie de compétences professionnelles. Il ressort en revanche de ces mêmes comptes rendus que depuis plusieurs années, la requérante rencontre des difficultés d’ordre professionnel, notamment des problèmes récurrents pour respecter les consignes et procédures, ainsi que des difficultés pour s’inscrire dans les orientations du service. En tenant compte de ces circonstances, mais également de la nature et de la récurrence des faits commis, lesquels ont nécessairement eu des incidences sur l’organisation du service, la sanction du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours infligée à Mme B… est proportionnée. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette sanction doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Brest métropole n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge une somme au titre des frais exposés par Mme B… pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à Brest métropole.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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