Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mai 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. C… D… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est parent d’un enfant de nationalité française, D… Ines née le 23 juillet 2023, avec laquelle il vit ; il s’occupe de son éducation, pourvoit à son entretien ; son unité familiale est bien établie à Mayotte ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. D… qui déclare être arrivé à Mayotte en 2019, être père d’une enfant de nationalité française, la mère de celle-ci étant française et actuellement en formation à La Réunion, la famille étant installée à Koungou ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de preuves de la continuité du séjour, de vie commune et de participation à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né en 1985, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D… doit être regardé comme résidant sur le territoire depuis 2019. Il est père de l’enfant Inès D…, née le 23 juillet 2023, de sa relation avec Mme E… A…, ressortissante française. Les pièces produites et les déclarations faites en bon français par le requérant à l’audience démontrent l’existence d’une cellule familiale stable composée du requérant, de Mme A… et de la petite Inès, au demeurant présente à l’audience, le requérant participant ainsi nécessairement à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, il est constant que le requérant a effectué en 2024 des démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions et alors même que M. D… s’est maintenu sur le territoire après avoir été débouté de sa demande d’asile, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 30 avril 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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