Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de retirer le duplicata sollicité de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 5 juin 2020 et valable jusqu’au 4 juin 2024, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance du duplicata sollicité l’empêche de demander le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité, elle a perdu son emploi ainsi que ses droits à l’assurance maladie alors qu’elle est malade et subit un traitement médical onéreux habituellement remboursé par la sécurité sociale ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a besoin du duplicata de son titre de séjour pour solliciter le renouvellement de son titre expiré et signaler son changement d’adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que la requérante s’est vu remettre le duplicata sollicité et délivrer une carte de résident valable jusqu’au 15 juillet 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 10 juillet 1978, et séjourne régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2024. A la suite du vol de cette carte de séjour, pour lequel elle a porté plainte le 14 octobre 2023, Mme A… a sollicité un duplicata de ce titre et a obtenu une attestation de décision favorable le 17 octobre 2023. Ne s’étant toutefois pas vu remettre effectivement ce duplicata, nécessaire au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en vue de retirer ce duplicata.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… a pu retirer le duplicata mentionné au point 1 et déposer sa demande de renouvellement de titre, puis s’est vu délivrer, le 16 juillet 2025, une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 15 juillet 2035. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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