Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 septembre 2025 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est disproportionnée et méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 5 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour le préfet de Vaucluse le 9 octobre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, aété entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge né le 5 juin 1976, a été interpellé le 2 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale dans un camping situé sur la commune de Lagnes pour des faits de voyeurisme par fixation, enregistrement ou transmission d’image. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 septembre 2025 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors qu’il séjournait pour des vacances en France depuis le 28 août 2025 dans un camping à Lagnes, a été interpellé, le 2 septembre 2025, par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de voyeurisme par fixation, enregistrement ou transmission d’image, qu’il a finalement reconnus lors de son audition. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code susvisé, fondée sur la circonstance que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il n’a pas contestée et est, ainsi, devenue définitive. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun lien privé et familial en France et son épouse et leurs deux enfants résident en Belgique. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet de Vaucluse a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, édicter à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Vaucluse n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni pris une mesure disproportionnée en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 septembre 2025 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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