Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), au préfet des Alpes-Maritimes ou au département des Alpes-Maritimes, de lui attribuer ainsi qu’à ses enfants, un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce remplie, dès lors que l’un de ses trois enfants nécessite une prise en charge médicale urgente ; par l’intermédiaire du Secours Catholique, la famille a demandé à plusieurs reprises à l’OFII, au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes à bénéficier d’un hébergement, en vain ; le refus de lui accorder un hébergement place la famille dans une situation d’extrême vulnérabilité et de précarité, constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ; au regard de leur situation, la requérante et ses enfants qui vivent actuellement dans la rue doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement ;
— il est porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et les articles L.551-8 et L.551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit d’asile, compte tenu de l’état de vulnérabilité de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L.551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L.542-1 et L.542-2. » et de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; « . Aux termes de l’article L.552-1 du même code : » Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L.348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code « . Enfin, aux termes de l’article L.552-8 dudit code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B A née en 1997 et ses enfants nés en 2017, 2020 et 2022, tous de nationalité somalienne, sont entrés en France selon les dires de la requérante début 2025 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 février 2025 et accepté le même jour de l’OFII, les conditions matérielles d’accueil. Compte tenu d’une part, du caractère récent de l’arrivée en France de la requérante et de ses enfants, immédiatement bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asiles, et d’autre part de la pénurie de logements d’hébergement d’urgence, en particulier dans le département des Alpes-Maritimes, l’OFII doit être regardé comme n’ayant porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il résulte de ces dispositions, que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Dès lors en l’espèce, que Mme B A et ses enfants bénéficient de la part de l’OFII, des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile, aurait manqué à ses obligations prescrites par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne donnant pas suite à ses demandes d’hébergement d’urgence.
7. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2501891
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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