Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’Université Marie et Louis Pasteur (anciennement Université de Franche-Comté) a refusé de l’admettre en première année de master mention psycologie parcours clinique psychopathologie et clinique de la famille ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur à titre principal, de l’admettre en première année de master en psychologie, mention clinique psychopathologique et clinique de la famille ou, à titre subsidiaire, de saisir le jury d’admission aux fins de réexamen de sa candidature, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Marie et Louis sur le fondement de l’article
L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros à verser à son conseil lequel déclare renoncer dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle;
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, l’Université Marie et Louis Pasteur, représentée par Me Migazzi, prend acte du désistement de Mme B.
Par une décision du 25 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Universite Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401388
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