Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2418372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024 et les 17 février et 6 mars 2026, la société Club Montmartre, représentée par Me Barandas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024 portant confirmation de la décision implicite de rejet, née le 14 janvier 2024, de la demande de licenciement de Mme B… et rejet de cette demande ;
2°) d’annuler la décision du ministre du travail du 20 septembre 2024 portant retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 8 juillet 2024, annulation de la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail du 14 janvier 2024 et de la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024 qui la confirmait et refus du licenciement de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 mai 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 7 mai 2024 et la décision du 20 septembre 2024 en tant qu’elle annule la décision implicite de rejet du 8 juillet 2024 n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
- la décision du 7 mai 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que l’inspecteur du travail par intérim a estimé que les faits reprochés à la salariée protégée n’étaient pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, en ce que la demande est sans lien avec le mandat exercé par la salariée protégée ;
- la décision du 20 septembre 2024, en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement, est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que la ministre du travail, de la santé et solidarités a estimé que les faits n’étaient pas d’une gravité suffisante à justifier le licenciement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2025 et les 2 et 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Zoughebi, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, en ce qu’elle est mal fondée, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision de la ministre du travail du 20 septembre 2024 a fait disparaître la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024 de l’ordonnancement juridique, puis que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours présenté doit être regardé comme tendant à l’annulation de sa décision du 20 septembre 2024, que celle-ci n’est pas entachée d’erreur de fait, subsidiairement, demande à ce que soit substitué au motif de sa décision celui tiré de ce que le licenciement de Mme B… est en rapport avec les fonctions représentatives qu’elle exerce.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Criqui, substituant Me Barandas, représentant la société Club Montmartre,
- et les observations de Me Zoughebi, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 14 novembre 2023, la société Club Montmartre a sollicité l’autorisation de licencier pour faute grave Mme B…, sous-cheffe de table et salariée protégée au titre de son mandat d’élue au comité social et économique (CSE) depuis juin 2022. Du silence gardé pendant deux mois par l’inspectrice du travail est née une décision implicite de rejet le 14 janvier 2024. Par un courrier daté du 8 mars 2023, reçu le même jour, la société a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de la santé et solidarités. Du silence gardé par la ministre pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 8 juillet 2023. Par une décision expresse du 7 mai 2024, l’inspecteur du travail par intérim a confirmé la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2024, et refusé le licenciement du Mme B…. Le 20 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et solidarités a, par une décision expresse, retiré sa décision implicite de rejet née le 8 juillet 2024, annulé la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail née le 14 janvier 2024 pour un motif tiré du vice du contradictoire, ainsi que la décision expresse de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024, et refusé l’autorisation de licenciement sollicitée.
2. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024 confirmant le rejet de sa demande d’autorisation de licenciement ainsi que l’annulation de la décision de la ministre du travail du 20 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du travail, de la santé et solidarités du 20 septembre 2024 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 8 juillet 2024 et en tant qu’elle annule la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail du 14 janvier 2024 et par voie de conséquence la décision confirmative de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024, qui lui sont favorables en tant qu’elles retirent et annulent, respectivement, des décisions lui faisant grief. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à ces fins.
4. En second lieu, en l’absence de preuve de notification de la décision du 20 septembre 2024, Mme B… doit être regardée comme ayant pris connaissance de cette décision au plus tard le 23 décembre 2025, date de réception par le tribunal d’un mémoire en défense qu’elle a produit et qui était notamment accompagné de cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors que Mme B…, qui n’avait intérêt à agir contre cette décision qu’en tant seulement qu’elle annulait la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante, née le 8 juillet 2024 et qu’elle annulait la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail du 14 janvier 2024 et par voie de conséquence la décision confirmative de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024, s’est abstenue de tout recours contentieux, la décision du 20 septembre 2024 doit être regardée comme devenue définitive sur ces deux points.
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024, dont l’annulation par la ministre du travail, de la santé et solidarités dans la décision du 20 septembre 2024 a acquis un caractère définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2024 en tant qu’elle refuse le licenciement de Mme B… :
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
8. En premier lieu, par une décision du 2 mai 2024 portant délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel du 8 mai 2024, Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, a reçu délégation à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
10. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu l’autorisation d’exploiter le Club Montmartre. Cette décision a été communiquée à la société requérante le 30 août 2023, accompagnée d’un courrier daté du même jour, adressé nominativement à la présidente de la société requérante et détaillant les motivations de l’arrêté. Ces deux documents ont été lus à voix haute aux salariés du club présents le jour de leur réception par un membre du comité de direction, puis ont été laissé à leur dispositions. Mme B… a pris des photographies de ces documents, qu’elle a transmises à une autre salariée de la société requérante. Cette autre salariée a publié les photographies sur un groupe « Facebook » qu’elles administraient toutes les deux et qui réunissait des salariés du club, d’anciens salariés, et des personnes extérieures, travaillant pour certaines pour de sociétés concurrentes au Club Montmartre, accompagnées d’un message critique à l’égard de la direction du club.
11. La société requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés à Mme B… sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, compte tenu, d’une part, du mandat d’élue au CSE de Mme B…, et, d’autre part, de l’absence de démonstration de sa volonté de voir diffusé ce courrier aux fins de nuire à la société requérante, quand bien même le groupe Facebook en question aurait réuni des salariés du club et des personnes extérieures, ces agissements, s’ils sont établis et fautifs, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre du travail, de la santé et solidarités a pris la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision de la décision du 20 septembre 2024 en tant qu’elle refuse de licenciement de Mme B… doivent être rejetées. Par suite, la requête de la société requérante doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par Mme B…
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Club Montmartre demande au titre des frais de l’instance.
14. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Club Montmartre la somme de 1 800 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Club Montmartre dirigée contre la décision de l’inspecteur du travail par intérim du 7 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de société Club Montmartre est rejeté.
Article 3 : La société Club Montmartre versera à Mme B… la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Club Montmartre, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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