Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de déclassement d’un emploi, ensemble la décision du 5 avril 2023.
Il soutient que :
- il n’a pas disposé, au moins vingt-quatre heures avant sa comparution devant la commission de discipline, de la dernière version des rapports d’enquête ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. A… a produit un mémoire complémentaire le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 avril 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. A…, lui a infligé la sanction de déclassement d’emploi. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 5 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 5 avril 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 mai 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter les rapports d’enquête sur la base desquels les poursuites ont été décidées, il est constant que les rapports
n° 2023000504 et n° 2023000502 établis le 29 mars 2023, respectivement à 16 h 50 et à 16 h 37, lui ont été communiqués en temps utile. A cet égard, la circonstance que les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires indiquent un enregistrement du rapport n° 2023000504 le 29 mars 2023 à 17 h 17 et du rapport n° 2023000502 le même jour à 17 h 16, heures auxquelles ces décisions ont été elles-mêmes prises, ne saurait établir l’existence ou la modification des rapports transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de ces pièces pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…).». A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à M. A… dans le cadre de son emploi d’auxiliaire de maintenance le 29 mars 2023, d’une part, à 11 heures 10, d’avoir dit à un membre du personnel technique et à son responsable de manière virulente qu’ils sont « alcooliques », doivent « arrêter de boire » et qu’ils sont « des incompétents » et, d’autre part, à 11 heures 20, d’avoir interpellé un technicien chargé de la surveillance de l’atelier en lui répétant à plusieurs reprises « toi, tu ne me parles pas », puis d’avoir pris une toilette située sur un chariot en faisant le geste de la jeter à sa destination en lui disant « ferme ta gueule, je vais te le foutre dans la gueule ». Contrairement à ce que soutient M. A…, ces faits constituent des insultes, des menaces et des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement au sens du 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. M. A… n’apporte pas d’éléments suffisant pour remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont corroborés par les comptes-rendus d’incidents du 29 mars 2023 et par les rapports d’enquête rédigés le même jour, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Compte tenu de la nature des faits matériellement établis, qui se sont tenus dans le cadre de son activité d’auxiliaire de maintenance, et alors que M. A… avait fait l’objet d’une précédente comparution devant la commission de discipline et de quatre autres comptes-rendus d’incident au cours de son incarcération, la sanction de déclassement d’emploi n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Conclusion ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Défaut ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Culture ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Qualification professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Diplôme ·
- Liste ·
- Innovation ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Étranger
- Impôt ·
- Fondation ·
- Valeur ajoutée ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- L'etat ·
- Majorité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Réponse ·
- Associé ·
- Administration ·
- Identité ·
- Montant ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Or ·
- Enfant à charge
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Suspension ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.