Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504380 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En vertu des articles R. 772-6 et R. 772-7 du même code, une requête de première instance, sauf si elle a été introduite par un avocat ou présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises, « ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. (…) »
3. A l’appui de sa requête, présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises, tendant à l’annulation la décision du 12 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, M. B… soutient que cette décision est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision attaquée cite les articles R. 262-37, R. 262-82 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et précise le motif pour lequel M. B… n’est pas admis au bénéfice du revenu de solidarité active, à savoir l’absence de transmission de l’intégralité des documents sollicités par un courrier du 7 mai 2025, notamment la copie de ses relevés bancaires depuis décembre 2024 pour l’ensemble de ses comptes bancaires. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi manifestement à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Et si M. B… soutient également, sans développer aucune argumentation factuelle ni juridique, que la décision du 12 août 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est illégale dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi du revenu de solidarité active, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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