Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juil. 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté d’expulsion ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un détournement de procédure ;
• procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
• procède d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du même code, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
• a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502610, enregistrée le 16 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juillet 2025 à 10h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, juge des référés,
— les observations de Me Brey substituant Me Si Hassen, représentant M. C, qui reprend et développe les faits, moyens et arguments présentés dans ses écritures, et précise notamment que l’intéressé est arrivé en France par la voie du regroupement familial à l’âge de 6 ans, qu’il a passé la quasi-totalité de sa vie sur le territoire français, qu’il n’a aucun lien avec ses frères et sœurs vivant au Maroc, que le préfet a commis un détournement de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 2024, que le requérant ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public dès lors qu’il a évolué et montré une réelle volonté de réinsertion depuis sa sortie de détention, que compte tenu de sa présence sur le territoire depuis plus de vingt ans, il doit bénéficier de la protection instaurée par le 1° et le 2° de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches privées et familiales en France, malgré les condamnations pénales dont il a fait l’objet,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui reprend et développe les faits, moyens et arguments présentés dans ses écritures et précise notamment que M. C a fait l’objet de onze 11 condamnations en 2016 et 2023, pour une peine totale de 5 ans et 2 mois d’emprisonnement ferme et 2 mois d’emprisonnement avec sursis, que compte tenu de la répétition et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public justifiant qu’à la suite du jugement du tribunal administratif de Nancy, le préfet a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et a décidé d’engager une procédure d’expulsion, au cours de laquelle la commission d’expulsion a rendu un avis favorable, que la protection prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits de violence commis à l’encontre de sa compagne, que compte tenu de la gravité et du caractère récent des délits commis par l’intéressé, l’actualité de la menace à l’ordre public est démontrée, la réinsertion depuis sa sortie de détention n’étant pas établie, et le dernier jugement rendu en 2023 estimant que l’intéressé n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il existait un risque de récidive, enfin, que l’intensité des liens avec sa famille en France n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, l’intéressé, célibataire et sans enfants, ne justifie pas d’une intégration particulière, ni que ses proches résidant régulièrement en France ne pourront pas lui rendre visite au Maroc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 janvier 1997, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 27 mai 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. C présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédants les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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