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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2307237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de le décharger de l’obligation de payer l’amende fiscale pour distributions occultes pour un montant de 135 774 euros qui lui a été notifiée par lettre du 2 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant du redressement de la société ABC à 113 145 euros hors taxe et de prendre en considération ce montant pour établir l’amende de 100 % sur le fondement de l’article 1759 V 3 du code général des impôts.
Il soutient que :
— le montant des bénéfices distribués ayant servi de base au calcul de l’amende de 100 % sur le fondement de l’article 1759 V 3 du code général des impôts doit être retenu hors taxes et non TTC ;
— la société a répondu dans le délai de 30 jours à la demande d’indication des bénéficiaires des distributions et a indiqué le nom des actionnaires et leur niveau de participation dans le capital, dès lors, sa réponse ne peut être considérée comme imprécise et évasive ;
— il n’est pas le maître de l’affaire ni le dirigeant social car il n’a pris aucune décision de gestion et ne détient aucun pouvoir dans la société, le directeur général de la société a autant de pouvoir que le président pour engager la société et au surplus, le directeur a seul pouvoir de délégation sur les comptes ;
— il ne peut être tenu par solidarité de payer l’intégralité de l’amende dès lors qu’il ne détient que 20 % du capital social, il ne peut par conséquent être tenu qu’au paiement d’une somme de 22 629 euros, soit 20% de la somme de 113 145 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 13 juillet 2022, réintégré dans le résultat de la société par actions simplifiée (SAS) ABC au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 des recettes non comptabilisées ainsi que des charges déduites à tort. Estimant que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués, elle a demandé à la société ABC, en application de l’article 117 du code général des impôts, de lui communiquer l’identité des bénéficiaires de ces distributions ainsi que les montants alloués à chacun dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. La société ABC a répondu le 29 août 2022 et les éléments transmis, jugés insuffisants, ont été assimilés à un défaut de réponse par le service. La société s’est, en conséquence, vue infliger l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, égale à 100% des sommes distribuées, soit 135 774 euros. L’administration a adressé, le 31 décembre 2022, un avis de mise en recouvrement à la société ABC mais aussi, le 28 février 2023, à son président et associé, M. A B, en application de la solidarité de paiement prévue par les dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts. M. B a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende infligée à la société ABC sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire.
Sur l’obligation de payer :
2. D’une part aux termes des dispositions de l’article 80 ter du code général des impôts : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : () / 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; () « . D’autre part, aux termes des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts : » « Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759. ».
3. En l’espèce, M. B, qui était président de la SAS ABC à la clôture de l’exercice 2020 au cours duquel les distributions ont eu lieu, est donc bien solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à la société ABC sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par suite, le service était fondé à lui réclamer le paiement de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts en vertu de la solidarité légale prévue entre les dirigeants et la société par les dispositions précitées de l’article 1754 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Et aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ».
5. Dans la proposition de rectification du 19 juillet 2022, l’administration a invité la société ABC à lui fournir dans un délai de 30 jours toutes indications précises sur l’identité des bénéficiaires des distributions et notamment les noms, adresses et montants alloués à chacun. Elle soutient que la réponse fournie par la société, et qu’elle produit, était évasive et imprécise et qu’ainsi, elle s’assimilait à un refus de réponse, justifiant l’application de l’amende en litige. Or, il résulte de l’instruction que, dans sa réponse du 23 août 2022, la société ABC indique que le vérificateur, qui détient une copie des statuts et de l’extrait du registre du commerce, « connait parfaitement l’identité des associés qui sont susceptibles d’avoir éventuellement encaissé des revenus distribués », et ajoute que « personne dans la société, autre que M. B A, associé à 20%, que M. C, associé à 80%, n’a perçu de dividende ou de revenus distribués ». La société ABC a ainsi fourni l’identité des associés et leur part dans la détention du capital social, lesquelles n’ont pas varié au titre de la période d’imposition considérée. Si elle n’a pas indiqué leurs adresses, ces informations, mentionnées dans les statuts de la société ainsi que sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, étaient connues de l’administration. Dans ces conditions, sur le fondement de la réponse apportée par la société ABC, qui présentait un caractère de vraisemblance suffisant eu égard à la nature des distributions, l’administration était en mesure de rechercher si les associés avaient effectivement bénéficié desdites distributions. Dès lors, la réponse de la société, alors même qu’elle ne précisait pas le montant des sommes distribuées à chaque associé, ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse. L’administration a méconnu les dispositions de l’article 117 du code général des impôts en infligeant l’amende litigieuse à la société ABC, par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’assiette de l’amende, il y a lieu d’en prononcer la décharge.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’assiette de l’amende, que M. B est fondé à demander la décharge de l’amende en litige dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est déchargé de l’obligation de payer solidairement l’amende pour distributions occultes mise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à la charge de la société par actions simplifiée ABC, et mise en recouvrement par un avis du 28 février 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
D. Jourdan
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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