Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2514071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gustave, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à l’instruction effective de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante haïtienne, née en 1988, a déposé le 1er décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. Elle demande au juge des référés d’enjoindre en extrême urgence au préfet de l’Essonne de lui remettre un récépissé et d’instruire sa demande.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité économique, dépendant exclusivement des ressources de son mari, que l’absence de tout document de séjour l’expose à un risque permanent d’interpellation ou de difficulté administrative et rend impossible l’accès à certains droits alors que sa demande n’est pas traitée par l’administration malgré ses démarches. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été indiqué à la requérante dans l’ordonnance n°2511949 du 21 novembre 2025 rejetant un précédent référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’importante durée de traitement de sa demande, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. D’autre part, l’intéressée ne produit pas d’élément spécifique à la situation financière de son foyer, ni ne justifie de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à très brève échéance par l’absence de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que Mme A…, entrée sur le territoire avec un visa « visiteur », se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans, elle ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande de titre soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Il en résulte que la condition d’urgence, qui n’était déjà pas remplie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait a fortiori être regardée comme remplie dans la présente instance alors que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code suppose l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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