Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2024, statuant sur la requête de M. A B demandant l’annulation du permis de construire un carport délivré le 9 mars 2023 à , le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente d’un permis de construire modificatif.
Le 15 octobre 2024, la commune de Montenois, représentée par Me Suissa, a communiqué l’arrêté du 27 septembre 2024 autorisant la modification du permis de construire un carport et la demande de permis de construire modificatif afférente.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Montenois a délivré à un permis de construire un carport et l’arrêté du 27 septembre 2024 portant modification de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montenois et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire du 9 mars 2023 :
— l’avis qui a été établi et transmis par le maire aux services de l’Etat est « lacunaire et irrégulier » ;
— la demande de permis de construire ne mentionne pas que la construction existante dispose d’un garage et qu’elle se situe au sein du lotissement communal « La Cheminée », « les indications relatives à l’emplacement du mur de la construction envisagée par rapport à la limite de propriété avec la parcelle voisine sont erronées », elle ne contient pas les photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage et elle ne précise pas la surface de plancher et la destination de la construction projetée ;
— le projet méconnaît l’article 11 U du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’autorisation d’urbanisme délivrée le 27 septembre 2024 :
— elle est illégale par l’effet de l’illégalité du permis de construire du 9 mars 2023 ;
— elle est illégale dès lors qu’elle porte sur une construction qui a été achevée ;
— la demande de permis de construire ne comporte pas les documents prévus aux articles R. 431-4, R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10 et R. 423-72 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction projetée, la destination de la construction, les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ou encore l’avis du maire ;
— le projet méconnaît l’article 11 U du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, , représenté par Me Woldanski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que le permis de construire modificatif délivré le 27 septembre 2024 a purgé le vice dont était entaché le permis de construire du 9 mars 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le jugement avant dire-droit rendu le 30 mai 2024 sous le n° 2301229 par le tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Migliore pour M. B et de Me Manhouli, substituant Me Suissa, pour la commune de Montenois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2023, a présenté une demande de permis de construire un carport sur le terrain de son habitation sis sur la commune de Montenois (Doubs). Par un arrêté du 9 mars 2023 le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de cinq mois afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l’article 11 U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la commune de Montenois a délivré à un permis de construire modificatif. M. B demande l’annulation des arrêtés des 9 mars 2023 et 27 septembre 2024.
Sur la qualification de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 27 septembre 2024 et les moyens soulevés contre le permis de construire du 9 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer () jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le juge peut ordonner la régularisation d’un permis de construire, même lorsque les travaux autorisés par ce permis de construire sont achevés. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l’autorisation délivrée le 27 septembre 2024 portant modification du permis de construire du 9 mars 2023 constituait un nouveau permis de construire au seul motif qu’elle porte sur une construction achevée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée le 27 septembre 2024 est un nouveau permis de construire ne peut être qu’écarté.
4. Par voie de conséquence, M. B ne peut utilement soutenir que la demande de permis de construire modificatif devait contenir les documents qui doivent être fournis lors du dépôt d’une demande de permis de construire initial. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire modificatif devait comporter les pièces indiquées aux articles R. 431-4, R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10 et R. 423-72 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction projetée, la destination de la construction, les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ou encore l’avis du maire ne peuvent être qu’écartés.
5. En second lieu, il résulte également des dispositions citées au point 2 qu’à compter du jugement par lequel un tribunal recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués devant ce dernier. En revanche, le requérant ne peut soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Les moyens que soulève à nouveau le requérant contre le permis de construire initial en date du 9 mars 2023 ne sont pas dirigés contre la mesure de régularisation constituée par le permis modificatif délivré le 27 septembre 2024. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
Sur le moyen soulevé contre la régularisation du permis de construire :
6. Aux termes de l’article 11 U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages (). Les façades seront de couleur pastel, seules les huisseries pourront être de couleur vive. Les toitures seront de couleur » terre cuite « , le noir est proscrit () ».
7. En l’espèce, le projet modifié par l’arrêté du 27 septembre 2024 prévoit que le toit du carport sera réalisé en couleur brun rouge et les façades fermées seront en coloris gris clair pastel. A cet égard, le choix de façades en bardage métallique n’est pas en lui-même incompatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, dès lors que ces façades doivent être peintes dans une couleur pastel. De plus, les dispositions de l’article 11 U n’exigent aucun ton précis lors du choix de la couleur « terre cuite » et ne permettent pas à l’autorité compétente, alors même que les toits noirs sont proscrits, de refuser un toit couleur « terre cuite » qui serait parmi les plus sombres. Dans ces conditions, la construction envisagée répond à la prescription d’une toiture de couleur « terre cuite » et à celle relative à des façades de couleur pastel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 11 U du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Le permis de construire contesté a été régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme par le permis de construire modificatif délivré le 27 septembre 2024. M. B doit néanmoins être regardé comme la partie qui perd pour l’essentiel. Par suite, la demande qu’il a présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Montenois et de présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montenois et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Montenois et à .
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière (DEF)(/DEF)
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