Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2301524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la SCI Fifta, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de saisie-vente émis à son encontre le 6 décembre 2022, en vue du recouvrement de la somme totale de 15 569,08 euros correspondant à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2021, et de taxe foncière au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’était pas imposable à la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dès lors que le bien était vacant ;
— la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 a été payée en totalité ;
— la taxe foncière au titre de l’année 2021 a été réglée à la suite de la réception d’un courrier du centre des impôts fonciers d’Antibes du 5 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle est dirigée contre le directeur départemental et non contre le comptable public ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la SCI Fifta et enregistré le 15 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 6 décembre 2022, le service des impôts des particuliers de Cannes a effectué une saisie-vente mobilière au 751, chemin de Pigranel à Mougins visant à recouvrer la somme de 15 569,08 euros correspondant à une créance de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2021, et de taxe foncière au titre de l’année 2021 due par la SCI Fifta. Le 2 février 2023, la société a présenté une réclamation en matière de recouvrement tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par le procès-verbal du 6 décembre 2022. Le 14 février 2023, l’administration a rejeté son opposition à cet acte de poursuite. Par la présente requête, la SCI Fifta doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 569,08 euros réclamée dans le procès-verbal de saisie vente du 6 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ".
3. La société requérante soutient qu’elle n’était pas imposable à la taxe d’habitation au titre de l’année 2019 dès lors que le bien en litige était vacant. Toutefois, un tel moyen est irrecevable à l’appui d’un contentieux de recouvrement dès lors qu’il se rattache au contentieux de l’assiette.
4. En deuxième lieu, la société soutient qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation produit par l’administration fiscale en défense, que la SCI Fifta s’est acquittée de la somme de 6 111,20 euros, et que le solde dû s’élève à la somme de 2 291,80 euros.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’elle aurait versé une somme de 2 291 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2021. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier le versement de cette somme.
6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la SCI Fifta doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Fifta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fifta et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignéeLa greffière
signésigné
T. Pérez C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2301524
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