Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2026, n° 2601343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable à l’accomplissement de son activité professionnelle, ainsi qu’à sa vie quotidienne avec ses deux jeunes enfants ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle applique rétroactivement les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route modifiées par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 à une infraction commise le 14 décembre 2024.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence la décision attaquée, M. A… produit son contrat de travail à durée indéterminée, qui comporte une clause de détention du permis de conduire, qui stipule que « toute suspension, annulation ou retrait de permis de conduire (…) pourra être passible de licenciement ». Toutefois, il résulte du relevé de condamnation pénale qu’il produit, que, le 4 septembre 2025, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende de 480 euros et 6 mois de suspension du permis de conduire, avec exécution provisoire, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Eu égard, d’une part, à la suspension judiciaire de son permis de conduire, dont le terme n’est pas échu à la date de la présente ordonnance, et, d’autre part, au danger que représente la conduite sous l’empire de stupéfiants et d’alcool, la condition d’urgence, appréciation objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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