Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2505338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505338, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales pour les mêmes motifs que ceux entachant d’illégalité la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 14 et 7 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par le requérant n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2505955, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
1.1 – d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
1.2 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
1.3 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a retenu son passeport ;
1.4 – d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident ;
1.5 – de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
2.1 – d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2.2 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2.3 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a retenu son passeport ;
2.4 – d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2.5 – de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre plus subsidiaire :
3.1 – d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3.2 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3.3 – d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a retenu son passeport ;
4 – d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
5 – de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, assignation à résidence et rétention de son passeport sont illégales pour les mêmes motifs que ceux entachant d’illégalité la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 septembre 2025 dans la requête° 2505955 en raison de la tardiveté des conclusions ;
- les observations de Me Raad, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen sérieux à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
- et M. B… qui pense à sa femme.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h51.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 11 avril 1988 à Sale (Royaume du Maroc), est entré en France le 1er juin 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable pour la France du 23 mai 2019 au 23 mai 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable de 2021 à 2023 puis d’une autre valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement sous la forme d’une carte de résident. Par arrêté du 11 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 5 novembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 septembre 2025 ainsi que celui du 5 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505338 et 2505955 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à Mme C… depuis le 25 décembre 2018, mariage célébré au Royaume du Maroc et transcrit le 6 juillet 2020 par l’officier d’état civil du ministère français des affaires étrangères et qu’il a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour ainsi que deux cartes de séjour pluriannuelle à ce titre. Il n’est pas contesté que l’intéressé, même s’il a nié les faits, a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme C… avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité selon le protocole d’engagement devant le délégué du procureur et à la condition qu’il ne commette pas d’autre infraction dans un délai de trois ans, cette mesure prise en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne revêtant toutefois pas une nature pénale même si elle n’éteint pas l’action publique (C. cass, Crim. 21 juin 2011, n° 11-80.003). Si le maire de Dreux a émis un avis favorable à la délivrance d’une carte de résident à l’intéressé, avis rendu sur demande du préfet d’Eure-et-Loir, il ressort de cet avis circonstancié que l’épouse de ce dernier était partie en janvier 2025 au Maroc sans en connaître la date de retour et que le couple ne fait plus de déclaration d’impôt commune depuis 2021 sous entendant ainsi que tel était le cas auparavant sans aucune explication claire dans les pièces du dossier, même si en droit fiscal un couple a le choix entre la déclaration conjointe et la déclaration individuelle. Concernant les avis d’impôts, il ressort de celui établi pour les revenus de 2024 qu’il ne concerne effectivement que l’intéressé et que ce dernier a indiqué être divorcé ou séparé. Il ressort du courrier de son épouse du 30 janvier 2025, donc très récent, adressé au préfet d’Eure-et-Loir, et reçu par ce dernier le 26 février suivant, que cette dernière a déclaré vouloir faire annuler le mariage et avoir été chassée du domicile « après un mois passé dans [leur] appartement » ce qui correspondrait, selon le bail présenté au dossier, au mois de janvier 2021 puisque le bail est valable à compter du 30 novembre 2020 mais la main courante déposée par le requérant pour abandon de domicile familial ne date que du 31 mai 2022. Ce courrier indique également qu’elle réside à Athis-Mons dans le département de l’Essonne. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier les motifs pour lesquels, si Mme C… réside dans l’Essonne, les contrats de fournitures d’énergie depuis au moins la mi 2022 et les avis d’échéance du bailleur social Habitat Drouais pour leur logement à Dreux sont toujours aux deux noms rendant ainsi Mme C… co-responsable en cas de défaillance de paiement. La lecture de ce courrier montre également qu’il n’est ni signé ni accompagné d’une pièce d’identité et ne peut donc être pris en compte sans vérifications ultérieures et, à cet égard, il n’est pas douteux que le bureau des étrangers de la préfecture d’Eure-et-Loir a, à juste titre, envoyé un courriel le 7 avril 2025 à Mme C… en lui demandant d’éclaircir la situation évoquée sans aucune réponse de cette dernière. Malgré cette demande nécessaire demeurée sans réponse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une enquête administrative, par exemple par les services de police, ait été diligentée afin d’entendre Mme C… dont les propos sont particulièrement importants pour l’examen du dossier de M. B… et, ce, même si le dossier présente des éléments en faveur de la rupture de la communauté de vie entre les époux. Dans un tel contexte, une enquête administrative aurait également été nécessaire pour entendre le requérant afin de lever les incohérences ou imprécisions relevées ci-dessus. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour M. B…, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B… pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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