Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2306716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A C, représenté par Me Hubert demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision orale qui serait née le 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne aurait refusé de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce, enregistrée le 18 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Hubert persiste en toutes ses conclusions.
Il soutient que la délivrance ultérieure d’un titre de séjour n’a aucune incidence sur le refus de renouvellement du récépissé demandé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 14 août 2023. Il n’a pas encore été statué sur cette demande. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort de la fiche ADGREF, produite en défense par l’administration, que M. C s’est vu remettre un titre de séjour le 16 septembre 2024. Si le requérant affirme que « la seule production de cette fiche n’entraîne pas la certitude » qu’il va « bien être convoqué pour recevoir son titre de séjour », le document produit par l’administration mentionne une remise de titre de séjour le 16 septembre 2024. Le requérant ne soutient pas que ce document produit par l’administration serait mensonger mais se contente d’opposer de vagues hypothèses et, à la date de la présente ordonnance, n’a pas fait valoir devant ce tribunal qu’il serait toujours démuni de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C, tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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