Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 juil. 2025, n° 2501658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hartmann, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz a prononcé sa révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Biarritz de prononcer sa réintégration à titre provisoire dans les effectifs de cet établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Biarritz une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’avec deux enfants à charge, elle est confrontée à des difficultés financières, qu’elle n’a aucun plan de carrière en dehors de la fonction publique, et que son état anxiodépressif s’est dégradé à la suite de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le centre communal d’action sociale de Biarritz, représenté par Me Macera, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de l’étendue réelle de ses revenus ou de ceux de son foyer, qu’il lui a été versé l’indemnisation de ses congés payés et la prime « grand âge », qu’elle bénéficiera de l’allocation de retour à l’emploi pendant une période de 548 jours et qu’il n’est pas démontré le lien existant entre la décision attaquée et l’état anxiodépressif dont elle souffre ;
— le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n°2501652 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Hartmann, représentant Mme B, qui produit en cours d’instance des pièces complémentaires qui ont été communiquées au centre communal d’action sociale de Biarritz ;
— Me Macera, représentant le centre communal d’action sociale de Biarritz ;
— et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de soins principal de 2e classe, exerce ses fonctions d’accompagnant éducatif et social au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Notre maison » à Biarritz. Par arrêté du 21 mai 2025, la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz a prononcé la révocation de Mme B. Cette dernière demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Si Mme B soutient qu’elle n’a prévu aucun autre plan de carrière que celui de servir au sein de la fonction publique, il n’est pas démontré que son expérience professionnelle ne lui permettrait pas de retrouver un emploi dans le même secteur d’activité que celui dans lequel elle exerçait jusqu’à présent. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante subit un état anxiodépressif depuis 2024, il n’est pas non plus établi que cette situation se serait aggravée à la suite de l’arrêté attaqué. Toutefois, si Mme B justifie d’un revenu mensuel net d’environ 2100 € avant impôt, complété par celui de son concubin qui s’élève à la somme de 2150 € avant impôt, ses charges incompressibles que constituent les dépenses de loyer, d’électricité, de gaz, d’eau, téléphone, de mutuelle de santé, d’assurance de logements, de protection juridique et de remboursement d’emprunt s’élèvent à la somme totale de 668,27 €, ce montant ne prenant pas en compte les dépenses de nourriture, ni celles d’assurance de véhicule. Par ailleurs, la requérante a deux enfants à charge, respectivement âgés de 20 ans et de 16 ans, et dont l’aînée poursuit des études supérieures. La circonstance que Mme B, qui est âgée de 52 ans, a bénéficié au mois de juin 2025 de l’indemnité de congés payés d’un montant de 1052,74 €, obtiendra le versement au mois de juillet 2025 de la prime dénommée « grand âge » d’un montant brut de 4373,54 € et bénéficie de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’un montant brut mensuel de 1737,60 € à compter du 8 juin 2025 pour une durée maximale d’environ 18 mois, n’est pas de nature à compenser dans le temps le manque à gagner substantiel qui résulte de la privation de toute rémunération consécutive à la décision attaquée. Par suite, Mme B justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation retenue par l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté de la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz du 21 mai 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il n’est ni allégué ni établi que la réintégration de Mme B porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Par suite, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz du 21 mai 2025 implique nécessairement que cette autorité procède à la réintégration de Mme B à titre provisoire dans les effectifs de cet établissement public. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. Le centre communal d’action sociale de Biarritz ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d’action sociale de Biarritz doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1000 € au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz du 21 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz de procéder à la réintégration de Mme B dans les effectifs de cet établissement public dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Biarritz versera à Mme B une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Biarritz présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Biarritz.
Fait à Pau, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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