Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, révélée par la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 17 avril 2026 au 16 avril 2028.
M. B… soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, révélée par la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 17 avril 2026 au 16 avril 2028.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En l’espèce, M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident de dix ans, ne justifie ni même n’allègue d’une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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