Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2315110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la SCI Immopierre Auguste, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’aucune disposition ne permettait à la maire de Paris de surseoir à statuer, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la portée limitée du projet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Laffont, représentant la SCI Immopierre Auguste.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mars 2023, la SCI Immopierre Auguste a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier 11 avenue Philippe Auguste, dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 25 avril 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, la SCI Immopierre demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Bertrand Lericolais, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 27 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 25 avril 2023, qui vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021. Il indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé méconnaît l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part,« que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivé. Le moyen doit être, par suite, écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, ont été débattues par le conseil de Paris entre le 16 et le 19 novembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par la Ville de Paris, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 23 avril 2023, un avant-projet des orientations d’aménagements et de programmation (OAP) du règlement du futur plan bioclimatique avait été diffusé dans le cadre de la concertation qui s’est déroulée du 5 septembre au 4 novembre 2022 et qu’il indiquait que « au regard de l’ampleur prise par le phénomène de location de meublés touristiques de courte durée ces dernières années au détriment des logements, le règlement envisage d’intégrer des dispositifs coercitifs pour en limiter le développement : / interdire la création de surfaces relevant de la sous-destination « Autres hébergements touristiques » dans des secteurs délimités et référencés sur le règlement graphique, où leur présence est importante ; / ne rendre possible la création de surfaces à destination d’ « Autres hébergements touristiques » que sur les terrains ne comportant pas d’habitation en zone UG », ce document comprenant également graphique intitulé « proposition d’encadrement des hébergements touristiques ». Enfin, la Ville de Paris fait valoir que le projet de PLU dans sa version 8 en date du 11 avril 2023, dont il est constant qu’il n’a pas été rendu public, précisait à l’article UG 1.3.3 « autres hébergements touristiques » que « Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination « Habitation » sont interdits:/(…)/ les changements de sous-destination* des locaux relevant de la sous destination* Bureau vers la sous destination « autres hébergements touristiques ». Ces éléments, postérieurs au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable traduisaient une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si l’opération envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, la société requérante soutient que les énonciations du projet d’article UG 1.3.3 interdisant le passage d’une sous destination bureaux à une sous-destination « autre hébergement » ne s’appliquent qu’aux immeubles comprenant des habitations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait ainsi valoir que la maire de Paris a commis une erreur de fait en lui opposant pour ce motif une décision de sursis. Toutefois, la Ville de Paris précise en défense que la notion de « terrain comportant des locaux d’habitation », telle qu’elle est définie dans le lexique du futur projet de PLU est plus large que la notion d’immeuble et correspond à une « propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision (unité foncière) ». Or, il n’est pas contesté que la parcelle CP 92 sur laquelle se situe l’immeuble de bureaux en litige comprend également un immeuble d’habitation comportant 12 logements et un commerce en pied d’immeuble. Dès lors la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur de fait. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte graphique de l’avant-projet des orientations d’aménagements et de programmation (OAP) du règlement du futur plan bioclimatique que l’immeuble appartenant à la SCI Immopierre Auguste se situe dans le secteur dans lequel il est envisagé d’interdire la création de surfaces relevant de la sous-destination « Autres hébergements touristiques ». Dans ces conditions, à la date de l’arrêté litigieux et compte tenu de l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme, le projet litigieux est en contradiction directe avec l’orientation n° 21 du PADD et l’article UG.1.3.3 du futur PLU prohibant la création de meublés touristiques dans la zone concernée. Le projet du requérant était ainsi, par lui-même, de nature à compromettre l’exécution du plan en cours d’élaboration qui vise à empêcher toute création de meublés touristiques dans ce secteur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Paris a pu estimer que le projet envisagé, portant sur une surface de 729 m2, était de nature à compromettre la future exécution des dispositions du PLU susmentionnées et décider d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par la société Immopierre Auguste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Immopierre Auguste est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immopierre Auguste et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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