Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 janv. 2026, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. C… E…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du 1er décembre 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Corrèze n’a pas mis à la disposition de l’école de sa fille d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Corrèze d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un AESH, à compter de l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse prive son enfant de bénéficier d’une mesure de compensation à son handicap nécessaire au suivi de sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu’elle prive B…, qui est en situation de handicap, d’une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu scolaire ordinaire, dès lors qu’il appartient à l’administration de mettre en place les moyens nécessaires afin que la mesure d’AESH soit effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est à propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le recteur de l’académie de Limoges n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de M. E… qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Corrèze a renouvelé l’attribution à B… E… d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 12 h par semaine du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Malgré la décision de la CDAPH, B… E… n’a pas pu bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Son père a alors, par un courrier de mise en demeure adressé le 25 septembre 2025 au directeur académique des services de l’éducation nationale, demandé que soit mis en place un accompagnement pour sa fille. N’ayant pas reçu de réponse, une décision implicite de rejet est née le 1er décembre 2025. M. E… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme au cas d’espèce, une décision implicite de refus d’une demande est née qui fait l’objet d’un recours en annulation, l’intéressé, alors même qu’il disposait de la possibilité de former un référé dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est recevable à former une demande de suspension de la décision attaquée. Il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que l’accompagnement dont bénéficie B…, qui est, en partie, mutualisé avec deux autres élèves de sa classe, n’est pas suffisant pour répondre aux spécificités de son handicap. Cette situation, qui ne permet pas de compenser le handicap de B… et de répondre à ses besoins de développement et d’apprentissages, ne saurait perdurer jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur le litige. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation de B… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de B… pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Il résulte de l’instruction que la jeune B… E… ne bénéficie, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, que d’un AESH, en partie mutualisé avec deux autres enfants, à concurrence de 19h25 par semaine. Dans ces conditions, elle ne bénéficie pas de l’accompagnement individuel soutenu et continu à hauteur de 12 h par semaine pendant les activités d’apprentissages tel qu’il lui a pourtant été attribué par la CDAPH de la Corrèze dans sa décision du 17 juillet 2025. Par conséquent, elle ne reçoit pas la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle elle peut prétendre. Au surplus, cette situation n’est pas contestée par la rectrice de l’académie de Limoges qui fait valoir seulement les difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction. Si elle soutient ainsi qu’un recrutement d’un AESH a eu lieu en décembre et est effectif depuis le 5 janvier 2026, elle ne démontre pas que cet AESH a été attribué à B… à hauteur de 12 h par semaine. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation de B…, tel que garanti par les dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le Dasen de la Corrèze a rejeté implicitement la demande de M. E… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnement individuel de sa fille dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Limoges mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de M. E…, la décision du 17 juillet 2025 de la CDPAH de la Corrèze en ce qu’elle attribue à B… un accompagnement individuel à hauteur de 12 h par semaine. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. E…, qui n’a pas eu recours à un conseil, la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le Dasen de la Corrèze a rejeté implicitement la demande de M. E… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnement individuel de sa fille B… tel que défini par la décision de la CDAPH de la Corrèze du 17 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de mettre en œuvre, au profit de B…, l’accompagnement individuel tel que défini par la décision du 17 juillet 2025 de la CDAPH de la Corrèze, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. E….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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