Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2606119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2026 et 8 avril 2026, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 0441092502654 portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 91 rue de la Bourgeonnière à Nantes (44000) ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes, ou aux services compétents, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable qu’elle a déposée le 15 décembre 2025, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme ;
* l’urgence résulte également de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la décision fait obstacle au raccordement de ces équipements dûment autorisés et entrave ainsi les activités de cette dernière, portant – de ce fait – atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie, à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ; elle porte atteinte incontestablement et directement à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, le projet ne portant pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants ;
* le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article B.2.3.3 « Couronnement » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est infondé ;
* la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune est infondée dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article B.2.3.2 du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux façades ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Dubos, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des deux sociétés requérantes qui ne sont pas pétitionnaires ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
- la décision ne méconnaît ni les dispositions de l’article R.11-27 du code de l’urbanisme ni les dispositions de l’article B.2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain ; le projet rompt avec les caractéristiques de son environnement direct ;
-le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.3.3 du plan local d’urbanisme métropolitain ; l’intégration des antennes, particulièrement hautes et visibles, est prévue sans rechercher à en minimiser l’impact visuel ;
- elle est fondée le cas échéant à solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît en outre les dispositions de l’article B.2.3.2 du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux façades ; le projet comprend l’insertion d’éléments techniques qui altèrent les caractéristiques architecturales de l’édifice.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2605561 enregistrée le 12 mars 2026 par laquelle les sociétés requérantes sollicitent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10H30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Anglars substituant Me Hamri, avocat des sociétés requérantes ;
- les observations de Me Dubos, avocat de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 0441092502654 portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 91 rue de la Bourgeonnière à Nantes (44000).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 0441092502654 portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 91 rue de la Bourgeonnière à Nantes (44000).
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sur la fin de non-recevoir ainsi que sur la substitution de motif opposée en défense par la commune de Nantes, de rejeter la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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