Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2527227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié : métier en tension » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Funck, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien, né le 27 décembre 1989, est entré en France en juillet 2020 ou avril 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté n°13-2025 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, le préfet a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 2 septembre 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… du 2 septembre 2025 lors de sa retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour que, d’une part, l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et, d’autre part, il a été mis en mesure de formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’un tel arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne son entrée irrégulière en France, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, et relève que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune « circonstance humanitaire particulière » que le préfet des Bouches-du-Rhône a, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 1er septembre 2025, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Si le requérant soutient remplir les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ne peut s’en prévaloir dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et d’autre part, en tout état de cause la régularisation dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, n’est pas un titre de plein droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle justifiée par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serrurier métallier conclu en juin 2023 et des bulletins de salaire, ainsi que de ses démarches auprès d’une avocate pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et de sa participation à des cours de français, il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 31 ans et il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et que son père et sa fratrie vivent en Algérie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’ayant prospéré, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
12. M. A… ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code précité puisqu’il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’article L. 612-6 du même code pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-des-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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