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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, la société DB77, représentée par Me Chagnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement l’a informée de l’émission à venir d’un ordre de reversement d’un montant de 13 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. La société DB77, qui a pour activité principale la vente de véhicules automobiles légers, et dont le siège se trouve à Mareuil-lès-Meaux dans le département de la Seine-et-Marne, a conclu avec l’établissement public de l’Agence de services et de paiement (ASP) une convention pour la gestion des aides à l’achat ou la location des véhicules peu polluants. A la suite d’un contrôle administratif sur pièces destiné à vérifier la conformité à la réglementation de la gestion des dossiers traités par la société DB 77, l’ASP a, par une décision du 1er avril 2025, informé celle-ci de l’émission à venir d’un ordre de reversement d’un montant de 13 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société DB77, qui demande l’annulation de la décision susmentionnée du 1er avril 2025, présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 13 de la convention liant la société DB77 à l’ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Ainsi, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société DB77 à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société DB77 est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DB77 et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
No 250223
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