Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2306471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 née sur sa demande présentée à la commission de médiation de l’Hérault dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de médiation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle remplit les conditions tenant à sa situation de handicap et à l’obligation d’abandonner son logement en raison de sa mise en vente par son propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant Mme B…, et de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation de département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission, par décision du 26 avril 2023, a rejeté sa demande. Saisie par Mme B… d’un recours gracieux, par une nouvelle décision du 5 septembre 2023, notifiée le 15 septembre suivant, la commission a confirmé le rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En premier lieu, le préfet de l’Hérault justifie en défense, par les pièces qu’il produit, de la régularité de la composition de la commission, et de l’existence du quorum lors de sa réunion du 5 septembre 2023, conformément aux exigences des dispositions du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, pour refuser à Mme B… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Hérault a relevé que les éléments produits par la requérante ne faisaient pas état, au jour où la commission s’est réunie, d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement occupé.
Si Mme B… soutient avoir été obligée de quitter son logement dès lors que son bailleur lui avait indiqué avoir mis le logement en vente, par courrier du 29 mars 2023, et l’avait informée qu’il ne renouvellerait pas le bail de location par courrier du 18 novembre 2022, elle n’établit ni même n’allègue que ce congé pour vente aurait conduit à une expulsion validée par une décision de justice. Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à la décision en litige d’avoir quitté le logement pour un hébergement chez un tiers. Ainsi, à la date du 5 septembre 2023, elle ne remplissait donc pas la condition posée par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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