Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Guyon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension de retraite n° 10-011.777 pour un montant annuel brut de 7 945,25 euros au titre de l’année 2012, 6 096,38 euros au titre de l’année 2020 et en totalité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 inclus et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 inclus ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux du 3 janvier 2026 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
4°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige ont pour effet de la priver d’une ressource nécessaire au règlement des charges de la vie courante et de celles liées à l’accueil des enfants alors qu’elle exerce l’activité d’assistante familiale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’insuffisance des bases de calcul au regard des dispositions de l’article 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de son droit de propriété ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605423, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme C… épouse B… fait valoir qu’elles la privent d’une ressource essentielle à l’équilibre financier de son foyer et au règlement des frais liés à son activité d’assistante familiale. Toutefois, Mme C… épouse B… n’établit pas que l’exécution de ces décisions préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, à bref délai, du juge des référés, alors qu’elle ne justifie pas des charges qu’elle allègue par la production de deux factures d’eau de l’année 2025 et d’un contrat d’accueil des assistants familiaux conclu le 3 juillet 2020 avec le président du Conseil départemental de Paris sans aucune précision sur le nombre et les modalités d’accueil d’enfants à son domicile. Dès lors, Mme C… épouse B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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