Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507742 du 21 janvier 2026 dont le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception de la notification le 22 janvier suivant, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a notamment suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour ‘’conjoint de ressortissant de l’Union européenne’’ formulée par Mme B… C…, épouse A…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C…, épouse A…, ressortissante russe, représentée par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée dans ladite ordonnance à la somme de 2.000 € correspondant à dix jours de retard à compter du 7 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ladite ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2507719 ;
- l’ordonnance n°2507742 du 21 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Robert représentant Mme C…, épouse A…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L.911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L.911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. S’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris de nouvelle décision sur la situation de Mme B… C…, épouse A…, il lui a délivré dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 2 juin 2026. Dès lors, nonobstant le fait qu’il n’a pas encore été statué sur cette demande dans le délai imparti, sa demande de liquidation d’astreinte est prématurée et doit, par suite être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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