Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 janv. 2024, n° 2305203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le président de l’université d’Orléans a assorti d’un plafond d’heures complémentaires rémunérées sa décision de lui attribuer la prime individuelle au titre de la recherche, de la pédagogie et de l’intérêt collectif ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— maître de conférences en droit public, il est, en raison du manque d’enseignants-chercheurs titulaires dans sa section, en situation de sur-service et doit réaliser des heures de travail dépassant le service statuaire pour faire face aux enseignements et aux responsabilités à pourvoir ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car cette décision qui s’applique à l’année universitaire commencée le 1er septembre 2023 nuit à sa situation dès lors que le plafonnement en litige conduit à ce qu’il n’est pas rémunéré pour ses heures de travail accomplies au-delà du plafond en méconnaissance de la règle du service fait et a pour conséquence la perte de droits sociaux notamment concernant sa retraite, qu’il porte une atteinte d’ordre moral par la non reconnaissance du travail accompli et qu’il porte atteinte à sa santé physique et mentale en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail relatif aux obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail ; la perte financière subie est au minimum d’environ 1 698 euros soit 61% de sa rémunération mensuelle ordinaire car sont en cause au moins 41,5 heures de travaux dirigés ; cette décision porte également atteinte au bon fonctionnement de l’enseignement supérieur car elle incite à l’abandon d’enseignements et de responsabilités et comporte un risque pour la continuité des enseignements, et met en cause la qualité des enseignements car les enseignants peuvent perdre en motivation et implication ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* tant l’arrêté que la délibération du conseil d’administration de l’université en date du 13 juillet 2023 sur laquelle il se fonde ont été pris par des autorités incompétentes, le conseil national des universités et le conseil académique de l’université devant être consultés sur une demande de prime formulée par un enseignant-chercheur ;
* elle est fondée sur une délibération du conseil d’administration de l’université en date du 13 juillet 2023 elle-même illégale car les lignes directrices de gestion de l’université d’Orléans contredisent les lignes directrices de gestion ministérielle et donc les textes réglementaires applicables, et violent l’article 2, 3° du décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n°2305204 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient que la décision de l’université d’Orléans d’assortir d’un plafond d’heures complémentaires rémunérées sa décision de lui attribuer la prime individuelle au titre de la recherche, de la pédagogie et de l’intérêt collectif nuit à sa situation et au service public de l’enseignement supérieur. Il indique que le plafonnement en litige conduit à ce qu’il n’est pas rémunéré pour ses heures de travail accomplies au-delà du plafond, en méconnaissance de la règle du service fait, et a pour conséquence la perte de droits sociaux notamment concernant sa retraite, qu’il porte une atteinte d’ordre moral par la non-reconnaissance du travail accompli ainsi qu’une atteinte à sa santé physique et mentale. S’il fait état d’une perte subie d’au minimum 1 698 euros correspondant à 41,5 heures de travaux dirigés, il ne justifie pas de ce que le défaut de rémunération des heures qu’il soutient accomplir au-delà du plafond aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière. De même, s’il soutient que cette décision de plafonnement de rémunération porte également atteinte au bon fonctionnement de l’enseignement supérieur car elle inciterait à l’abandon d’enseignements et de responsabilités et comporterait ainsi un risque pour la continuité des enseignements dont elle mettrait en cause la qualité, les enseignants pouvant perdre en motivation et implication, il n’établit pas la réalité de telles conséquences.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’invoque pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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