Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2319398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 22 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chatel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les préjudices qu’elle a subis ;
2°) avant dire-droit, après avoir reconnu la responsabilité de l’AP-HP, d’ordonner une expertise permettant d’évaluer ses préjudices ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de l’AP-HP est engagée dès lors que les préjudices qu’elle a subis sont imputables à un ouvrage public qui n’était pas normalement entretenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Millot, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute survenue le 27 avril 2022 sur une chaussée située dans l’enceinte de l’hôpital de Pitié Salpêtrière, Mme A… a demandé le 23 mai 2023 à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) d’indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande ayant été rejetée, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’APHP à l’indemniser.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par les parties, que la déformation de la chaussée, consistant en des fissures de faible profondeur et de très faible largeur ainsi qu’en un léger affaissement, ne présentait pas un état excédant les difficultés auxquelles les usagers peuvent normalement s’attendre à rencontrer, ni un état nécessitant une signalisation particulière. Enfin, si Mme A… est malvoyante, il résulte de ses propres écritures que son épouse l’accompagnait lorsqu’elle a traversé cette chaussée faiblement déformée. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement du principe cité au point précédent. Par voie de conséquence, la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue d’évaluer les préjudices subis et celle tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AP-HP qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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