Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2425138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 14 février 2025, Mme A C, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 6 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, elles sont aussi entachées d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation ;
— l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la commission de médiation a commis une erreur de fait car elle justifie de sa demande de renouvellement de logement social ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le fait qu’elle était déjà locataire du parc social, elle a aussi commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 15 février 2024 a été retirée par la décision du 6 juin 2024 et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a, le 15 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que « la requérante est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur ». Mme C a, le 15 mai 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 6 juin 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs que « la requérante est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur ». La décision du 15 février 2024 ayant été retirée par la décision du 6 juin 2024, qui s’est substituée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision mais seulement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 août 2024, Mme C a été définitivement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Pour rejeter la demande de Mme C, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que la requérante est déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n’exclue pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la commission de médiation a entaché sa décision du 6 juin 2024 d’une erreur de droit et il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation énoncé au point 5 implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024.
Article 2 : La décision de la commission de médiation de Paris du 6 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Esteveny et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1 2
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