Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2305098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 17 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des arrêtés du 10 juin 2022 par lesquels la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa demande d’exonération de droits d’inscription.
Elle soutient que :
— le refus, par son ancienne université, de remboursement des frais engagés dans le cadre d’un stage est constitutive d’un abus de pouvoir ;
— le mémoire en défense de l’administration omet de rappeler le contexte particulier de sa demande initiale, caractérisé par les effets de la crise sanitaire ;
— étant en dernière année de master, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’acquitter de la somme d’une convention de stage pour réaliser son stage conclu en octobre 2020, nécessaire pour la validation de son diplôme ;
— c’est l’université qui lui a conseillé de s’inscrire auprès d’un organisme de formation privé pour qu’une convention de stage régulière soit conclue, en contrepartie de l’assurance d’une exonération de frais d’inscription à titre de remboursement des frais engagés ;
— dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande d’exonération, elle a entamé plusieurs démarches auprès des autorités, il est de mauvaise foi de lui opposer l’expiration du délai de recours contentieux ;
— il en va de même du motif tiré de son absence d’inscription au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;
— c’est à tort que l’université a considéré que sa situation sociale n’était pas prioritaire, quand bien même elle n’était pas boursière, dès lors qu’elle a dû procéder à un emprunt pour payer les frais d’inscription en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A était forcluse à introduire un recours contentieux quant aux décisions attaquées, notifiées le 13 novembre 2022, à l’égard desquelles elle n’a pas présenté de recours administratif ;
— la requête est irrecevable faute d’exposé de moyens ou conclusions dans sa requête, sans qu’une régularisation dans le délai de recours ne soit possible en l’espèce ;
— les actes attaqués sont en tout état de cause réguliers dans leur forme et sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était inscrite en deuxième année de master Tourisme, parcours développement et aménagement touristique des territoires au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a présenté une demande d’exonération de ses droits d’inscription en date du 22 juin 2021. Par deux arrêtés du 10 juin 2022, la présidente de l’université a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 719-50 du code de l’éducation : " Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. L’université soutient que les décisions attaquées, qui comportent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à Mme A par voie de courriel, produit dans le cadre de l’instance, en date du 13 novembre 2022. Si la requérante se prévaut, dans les circonstances de l’espèce, de la mauvaise foi de l’université à lui opposer une situation de forclusion, elle ne conteste pas, ce faisant, la notification effective des décisions attaquées à la date dont se prévaut l’université. Dans ces conditions, dès lors que la requête a été enregistrée en date du 8 mars 2023, la fin de non-recevoir opposée par la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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