Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision d’Île-de-France Mobilités en date du 8 janvier 2026 lui refusant la tarification solidarité transport pour sa carte de transport Navigo ;
2°) d’enjoindre à Île-de-France Mobilités de lui accorder cette tarification, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de l’enjoindre à réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du rectorat (sic) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
Les rapports que le Syndicat des transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités), établissement public local, entretient avec ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal annule sa décision lui refusant la tarification solidarité transport pour sa carte de transport Navigo ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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