Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2513342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, accompagnée de pièces enregistrées le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magdelaine, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Thominette, substituant Me Magdelaine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 août 1974 et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2001, a été placé en retenue administrative à l’issue d’un contrôle d’identité, le 8 janvier 2025, aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 8 janvier 2025 par les services de police à la suite de son interpellation. A cette occasion, M. B…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation professionnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence d’un an du fait qu’il résidait en France de façon habituelle depuis 2007 à la date de la décision attaquée, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, applicables à une demande de titre de séjour, s’agissant de la contestation d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, les pièces versées au dossier ne permettent ni d’établir une présence continue en France depuis plus de dix ans, ni l’existence de liens personnels et familiaux du requérant qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. B… soutient sans l’établir résider en France depuis 2001, il ne conteste pas être célibataire et sans enfants à charge, et ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de plus de vingt-six ans. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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