Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2508106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme E… C… et M. B… G…, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, D… G… C…, représentés par Me Cahu, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé d’affecter, auprès de leur fils D…, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (A…) à titre individuel et à 75 % du temps scolaire, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au DASEN d’Ille-et-Vilaine d’exécuter, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par mois, la décision la décision de la CDAPH en affectant, auprès de leur fils, un A… à titre individuel et à 75 % du temps scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : né le 6 septembre 2022, D… souffre de troubles du développement psychomoteur qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire ; la CDAPH lui a attribué une aide humaine à hauteur de 75 % du temps scolaire ; alors qu’il est inscrit en classe de petite section depuis la rentrée de septembre 2025 et que son état de santé est compatible avec une scolarisation à temps plein en milieu ordinaire, il ne peut être accueilli à l’école, faute d’accompagnement suffisant, qu’à raison de 6 heures par semaine ; il est ainsi empêché d’acquérir les compétences, savoirs et capacités attendus ; l’absence d’accompagnement met également en péril sa sécurité et son intégrité physique sur les temps périscolaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît le droit à l’éducation de leur fils et à sa scolarisation adaptée à son état de santé, tel que le prévoient les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : si en début d’année, D… n’était accueilli à l’école que le mardi matin, il l’est le mardi toute la journée depuis les vacances d’automne ; il bénéficie d’un A… sur 2 demi-journées, soit 22 % du temps scolaire ; à partir de janvier 2026, il sera accueilli les mardis et jeudis et bénéficiera d’un accompagnement individuel ou mutualisé, hors temps de sieste ; il sait maintenant marcher ;
- compte-tenu des moyens disponibles et des recrutements opérés, dans un contexte de renouvellement important des accompagnants et de pénurie des candidatures, et des besoins des autres élèves en situation de handicap, la situation, bien qu’insatisfaisante, ne révèle pas une carence des services de l’éducation nationale ; un A… à temps plein et un A… à mi-temps ont été affectés à l’école maternelle de D… pour s’occuper de quatre élèves ; D… n’est pas identifié comme relevant d’une situation des plus prioritaires ; il n’est pas établi qu’il soit en mesure de suivre effectivement une scolarisation à temps plein.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508063 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Cahu, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant notamment que :
en raison de l’absence A…, D… n’a pu être accueilli à l’école que durant 12 journées depuis la rentrée de septembre ; il n’est accompagné individuellement que le mardi matin et bénéficie d’un accompagnement mutualisé le mardi après-midi ; à partir de janvier, son accueil est envisagé le jeudi grâce à un accompagnement individuel le matin jusqu’à 10 heures, puis un accompagnement mutualisé ensuite ; or, il devrait bénéficier d’une scolarisation durant 8 demi-journées sur 9 par semaine ; une demande est en cours pour une révision de ses besoins A… à hauteur de 100 % du temps scolaire ;
compte-tenu de ses troubles, l’accompagnement est indispensable pour sa sécurité et pour ses besoins élémentaires (propreté, habillage, mise en place d’atèles…) ; l’absence d’accompagnement individuel empêche sa scolarisation ;
sa scolarisation est nécessaire pour son développement psychomoteur, sa socialisation et ses acquis ; il déjà en train de prendre du retard ;
- les explications de M. G… qui précise notamment que le suivi pluridisciplinaire de D… est, dans l’ensemble, regroupé sur une demi-journée par semaine, ce qui lui permettrait d’aller à l’école durant 4 jours par semaine ;
- et les observations de Mme F… et M. H…, représentant la rectrice d’Ille-et-Vilaine, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’ils développent, en précisant notamment que :
si des licenciements A… ont pu avoir lieu, ils sont étrangers à leurs conditions de travail ; malgré des efforts constants de recrutement, il n’est pas possible de faire face à l’ensemble des demandes, dans un contexte d’augmentation de la scolarisation des enfants handicapés et de progression constante des prescriptions d’aide humaine par la CDAPH ;
scolarisé le mardi, D… pourra l’être également le jeudi à compter du mois de janvier ; il n’y a toutefois plus de moyens disponibles pour assurer son accompagnement au-delà.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D… G… C…, né le 6 septembre 2022, est inscrit, depuis la dernière rentrée scolaire, en classe de petite section à l’école maternelle Champion de Cicé à Rennes. En raison des troubles du développement psychomoteur dont il est atteint et qui justifient une prise en charge pluridisciplinaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, par décision du 3 avril 2025, lui a attribué, pour la période du 3 avril 2025 au 31 juillet 2028, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire. Constatant qu’il ne bénéficiait que d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (A…) sur une journée et en partie mutualisé avec un autre enfant, Mme C… et M. G…, ses parents, ont, par lettre du 2 octobre 2025, demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine d’assurer l’exécution de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Le 8 octobre 2025, le DASEN d’Ille-et-Vilaine leur a répondu qu’il n’était pas en mesure de répondre favorablement à leur demande. Les requérants ont saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que le jeune D… G… C… ne bénéficie, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, que d’un A…, en partie mutualisé avec un autre enfant, à hauteur de deux demi-journées par semaine, le mardi. Dans ces conditions, et même s’il est envisagé de lui accorder, à compter du mois de janvier 2026, un A…, en partie mutualisé, sur deux demi-journées supplémentaires, le jeudi, il ne bénéficie pas de l’accompagnement individuel à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire qui lui a pourtant été attribué par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine dans sa décision du 3 avril 2025. Par conséquent, il ne reçoit pas la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle il peut prétendre. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation de D…, tel que garanti par les dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que l’accompagnement dont bénéficie D…, qui est, en partie, mutualisé avec un autre élève de sa classe, s’est limité aux deux demi-journées du mardi depuis la rentrée de septembre 2025. S’il est envisagé de lui faire bénéficier, à partir du mois de janvier 2026, d’un accompagnement supplémentaire, en partie mutualisé également, sur les deux demi-journées du jeudi, il ne pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement que sur 4 demi-journées au lieu des 8 demi-journées dont il devrait bénéficier en vertu de la décision 3 avril 2025 et du projet personnalisé de scolarisation de la CDAPH. Faute d’accompagnement, il n’est pas en mesure d’être accueilli à l’école et se trouve ainsi privé de scolarisation durant 4 demi-journées par semaine. Il résulte pourtant de l’instruction que son état de santé est compatible avec une scolarisation adaptée qui nécessite un accompagnement individuel, indispensable notamment pour lui permettre de se déplacer en toute sécurité et l’aider dans les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie est organisé pour lui permettre d’aller à l’école au moins 8 demi-journées par semaine, scolarisation qui apparaît nécessaire pour favoriser son autonomie, son développement et ses progrès. En défense, la rectrice de l’académie de Rennes fait valoir les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés ses services pour subvenir aux besoins A… en constante augmentation, et le taux de couverture des besoins particulièrement dégradé sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de Rennes centre sud. Toutefois, outre qu’il n’est fait état d’aucune mesure particulière actuellement mise en œuvre pour remédier à cette situation de pénurie, il résulte de l’instruction, notamment des débats à l’audience, qu’il n’y a pas de perspective, permettant, à court ou moyen terme, d’envisager la scolarisation de D… au-delà de 4 demi-journées par semaine. Cette situation, qui ne permet pas de compenser le handicap de D… et qui ne permet qu’une scolarisation à temps partiel dans des conditions insatisfaisantes au regard de son autonomie, de son développement et de ses apprentissages, ne saurait perdurer jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur le litige. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation de D… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de D… pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme C… et M. G… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnent individuel de leur fils dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 3 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Rennes mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme C… et M. G…, la décision du 8 octobre 2025 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à D… un accompagnement individuel à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme C… et M. G… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme C… et M. G… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnement individuel de leur fils D… tel que défini par la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 3 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre, au profit de D…, l’accompagnement individuel tel que défini par la décision du 3 avril 2025 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme C… et M. G….
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… et M. G… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. B… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Constitution ·
- Objectif ·
- Commission spécialisée ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Manifeste
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
- Licence ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Service ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certification ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.