Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mai 2025, n° 2415762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et
25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l’absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne sur sa demande de titre avec changement de statut vers celui de « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’étranger en situation régulière doit pouvoir accéder au service public et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, en particulier pour un changement du statut « étudiant » à celui de « passeport talent – salarié qualifié » ;
— sa demande était complète, par conséquent les services préfectoraux étaient tenus de lui délivrer un document provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le délai du 31 décembre 2024 fixé par la société Groupama pour justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à temps plein crée une situation d’urgence, au regard d’une durée d’instruction anormalement longue, alors que depuis le mois de septembre 2024, sa demande reste au stade du dépôt, sans instruction ;
— une telle situation résulte de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public, alors que la plateforme ANEF est la source de très nombreuses critiques ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article
R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5,
R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de
soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. M. A, ressortissant béninois né le 25 juillet 2000 à Cotonou (Bénin), entré en France au cours du mois de l’année 2016, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » de deux ans, arrivée à expiration le 17 février 2025. Le 26 septembre 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de changement de statut vers celui de « passeport talent – salarié qualifié ».
M. A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Toutefois, d’une part, M. A ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions à fin d’injonction, introduites le 19 décembre 2024, alors qu’il ressort de la lettre de la
société Groupama du 6 mai 2024 que le requérant devait justifier de la détention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à temps complet au plus tard dix jours ouvrés avant le
31 décembre 2024, soit le 17 décembre. De plus, M. A n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles sa demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour avec changement de statut n’a été introduite que le 26 septembre 2024, alors que, ainsi qu’il est dit, l’emploi d’ingénieur Conception et Développement sous contrat à durée indéterminée lui a été proposé le 6 mai 2024. Enfin, il ressort des termes précités des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour avec changement de statut vers celui de « passeport talent – salarié qualifié » de
M. A a fait naître une décision implicite de rejet, susceptible le cas échéant d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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