Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre et qu’ayant fait l’objet de menaces réitérées de la part du père de l’enfant en cause et a déposé une main courante elle devait obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et non se voir appliquer une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeur des écoles, désormais retraitée, exerçait en tant que directrice de l’école maternelle Paul Doumer à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Le 12 mai 2023, au cours d’une récréation, un élève placé sous sa responsabilité s’est fracturé le fémur. Le 16 mai 2023, elle a rédigé une déclaration d’accident scolaire. Par décision du 1er septembre 2023, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de quatre mois. Par décision du 13 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un
emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (…). ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
4. Il est constant qu’il est reproché à Mme A… d’avoir manqué à ses obligations professionnelles dès lors que, le 12 mai 2023, alors qu’un élève a été victime d’une fracture du fémur au cours d’une récréation dans l’enceinte de l’école maternelle, elle ne surveillait pas les élèves placés sous sa responsabilité au moment des faits, elle n’a pas pris en charge l’élève blessé et s’est abstenue de contacter les services de secours.
5. Si les faits ainsi reprochés à Mme A… présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et justifiaient, eu égard aux responsabilités exercées par Mme A… en tant que directrice de l’école maternelle, la suspension temporaire de ses fonctions décidée à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 4 mois, il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté de prolongation en litige, le 13 décembre 2023, aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure pénale n’avait été engagée à l’encontre de la requérante. Par suite, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait légalement prolonger la suspension temporaire de fonctions de Mme A… au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de fonctions de Mme A… pour une durée de trois mois doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension de fonctions de Mme A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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